Conseil d'Etat, 5 SS, du 11 avril 1986, 62232, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 août 1984 et 28 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Germaine Y..., demeurant ... à Marseille 13000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 1981 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de majoration de pension militaire de retraite pour enfants ;
2° annule ladite décision ;
3° la renvoie devant l'administration pour être procédé à cette révision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Dutheillet de Lamothe, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les dispositions du code annexé à la présente loi, à l'exception de celles du titre III du livre II, ne sont applicables qu'aux fonctionnaires et à leurs ayants cause dont les droits résultant de la radiation des cadres ou du décès s'ouvriront à partir de la date d'effet de la présente loi" ; que les dispositions de l'article 18 relatives aux majorations pour enfants ne se trouvent pas comprises dans le titre III du livre II ; que si le droit à majorations pour enfants ne se trouvent pas comprises dans le titre III du livre II ; que si le droit à majoration pour enfants, qui est distinct du droit à pension, peut s'ouvrir à une date différente de la date à laquelle naît celui-ci et ne se trouve pas définitivement fixé à cette dernière date, les dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 26 décembre 1964 font obstacle à ce que Mme Y..., rayée des contrôles en 1960, puisse se prévaloir des dispositions de l'article L.18 du nouveau code des pensions ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 et modifié par l'article 136 de la loi du 4 août 1956, relatives aux majorations pour enfants ne concernent que les pensions d'ancienneté ou les pensions proportionnelles allouées dans certains cas à raison d'une invalidité résultant de l'exercice des fonctions ; que par suite, les dispositions dont il s'agit ne sont pas applicables à la pension proportionnelle de Mme X... qui n'entre dans aucun des cas prévus à l'article L. 31 susrappelé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et du budget.