Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 29 juin 1983, 34699, publié au recueil Lebon
Requête de M. et Mme Y... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 26 mars 1981 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 20 000 F avec les intérêts de droit en réparation du préjudice subi par eux du fait du décès de leur fils Jean-Claude Y... survenu alors que celui-ci effectuait ses obligations militaires ;
2° la condamnation de l'Etat à leur verser cette indemnité de 20 000 F avec les intérêts, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés à la date de la requête ;
Vu le code du service national ; le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que M. Jean-Claude Y... qui servait dans l'armée en qualité d'appelé du contingent, était en service lorsqu'il est décédé, le 25 avril 1975, d'un infarctus du myocarde ; qu'en admettant que ce décès ait pu être imputé au fait que l'affection vasculaire dont souffrait sans le savoir M. Y... n'a pas été décelée lors de son incorporation il ne résulte pas des pièces du dossier que les commissions compétentes saisies des conséquences d'un traumatisme accidentel suivi d'embolie et d'essoufflement, aient commis, en ajournant d'abord l'intéressé, puis en le déclarant apte au service sans avoir ordonné d'examens complémentaires, mais en le dispensant d'efforts excessifs, une erreur manifeste dans l'appréciation qui leur incombait ; que d'une part, M. et Mme Y..., père et mère de l'intéressé ne sont pas fondés à soutenir que les circonstances de l'incorporation sont constitutives d'une faute lourde engageant la responsabilité de l'Etat ; que, d'autre part, ils n'ont en raison du décès de leur fils survenu en service, d'autres droits à l'encontre de l'Etat que ceux qui découlent de la législation des pensions militaires, à l'exclusion de toute indemnité pour faute de service public ; que dès lors les moyens tirés par eux de ce que la surveillance médicale exercée sur le jeune appelé dans les mois qui ont précédé le décès était insuffisante ou qu'il n'aurait pas reçu, lorsqu'il fut trouvé inanimé, les soins adéquats, ne sauraient être accueillis ; que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 26 mars 1981, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;
rejet .N
1 Rappr. Hermann, 27 oct. 1967, p. 394 ; Consorts X..., 14 févr. 1979, p. 886.