Conseil d'Etat, 5 SS, du 11 avril 1986, 33693, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance du 23 avril 1981, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 avril 1981, par laquelle le Président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Laurent X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 23 mars 1981, présentée par M. Laurent X..., demeurant ... à Saint-Cyr-sur-Mer Var , et tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable de l'aggravation de son état de santé entre le 15 décembre 1975 et le 15 janvier 1976, et soit en conséquence condamné à lui verser une indemnité de 70 000 F ;
Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mai 1982, le mémoire complémentaire présenté pour M. Laurent X..., et tendant aux mêmes fins que la requête par les moyens que les médecins de l'ambassade de France à Alger ont commis une grave erreur de diagnostic, laquelle a provoqué l'aggravation de l'état de santé du requérant ; que l'intéressé effectuait à l'époque des faits, son service militaire en qualité de coopérant technique en Algérie ; que les préjudices qu'il a subis peuvent être évalués à 70 000 F, dont 30 000 F au titre de l'incapacité permanente partielle, 20 000 F pour le préjudice d'agrément et 20 000 F pour le préjudice professionnel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Laurent X...,
- les conclusions de M. Dutheillet de Lamothe, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Laurent X..., incorporé le 3 novembre 1975, au titre de la coopération en qualité d'enseignant en Algérie, fut atteint d'un diabète à la fin du mois de décembre 1975 ; qu'il demande réparation à l'Etat du préjudice résultant de ce que les médecins attachés à l'ambassade de France en Algérie auraient tardé à diagnostiquer l'affection dont il souffrait ;
Considérant que M. Laurent X..., appelé sous les drapeaux et affecté à la coopération technique avait vocation à bénéficier des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité ; que, dès lors, et alors même que par un arrêt du 4 juillet 1980 la Cour régionale des pensions des Bouches-du-Rhône lui a dénié tout droit à pension au titre dudit code au motif que l'affection n'était pas imputable au service, la règle du forfait de la pension est opposable à la demande présentée par M. Laurent X... ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. Laurent X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 octobre 1980 ayant refusé de lui accorder une indemnité ;
Article ler : La requête de M. Laurent X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent X... et au ministre des relations extérieures.