Conseil d'Etat, 10/ 5 SSR, du 5 février 1986, 60809, inédit au recueil Lebon
Vu le recours enregistré le 16 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision ministérielle du 12 novembre 1981 refusant à M. X... des bonifications d'ancienneté pour services militaires accomplis ;
2° rejette la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 72-661 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Delon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires dispose que le temps passé sous les drapeaux par un engagé accédant à un emploi public régi par des dispositions réglementaires est pris en compte, dans des limites que la loi détermine, pour le décompte de l'ancienneté dans cet emploi ; que cette disposition, qui a eu pour effet d'abroger les dispositions de l'article L 435 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui excluaient la prise en compte des services déjà rémunérés par une pension proportionnelle ou d'ancienneté, a été étendue aux sous-officiers de carrière par l'article 47-1 introduit dans le statut général des militaires par la loi du 30 octobre 1975 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est engagé dans l'armée de l'air le 7 mars 1956, y a servi jusqu'au 1er août 1966, date à laquelle il a été admis dans le corps des sous-officiers de carrière ; qu'il a été rayé des contrôles militaires le 1er juin 1971 et a accédé le 16 octobre 1975 au titre des emplois réservés à un emploi de commis des services extérieurs du ministère de l'urbanisme et du logement par un arrêté ministériel du 16 juillet 1975, emploi dans lequel il a été titularisé le 16 octobre 1976 ;
Considérant qu'en écartant le 12 novembre 1981 la demande que M. X... lui avait présentée et qui tendait d'ailleurs seulement à la prise en considération des services qu'il avait accompli comme engagé avant son accès au corps des sous-officiers de carrière, par le double motif que M. X... n'était pas au 1er novembre 1975 dans une position statutaire autre que la retraite au titre de l'armée et qu'il avait été recruté dans la fonction publique avant le 2 novembre 1975, le ministre de l'urbanisme et du logement a méconnu les dispositions précitées de l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972, qui lui imposaient en se plaçant à la date de la titularisation de l'intéressé de prendre en compte pour l'anienneté le temps passé sous les drapeaux pour sa durée effective jusqu'à concurrence de 10 ans pour un emploi de catégorie C ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision du 12 novembre 1981 comme prise en violation de la loi ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'urbanisme et du logement est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.