Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 26 octobre 1983, 40734 49273, mentionné aux tables du recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision26 octobre 1983
Num40734 49273
Juridiction
Formation3 / 5 SSR
PresidentM. Grévisse
RapporteurMlle Liebert
CommissaireM. Labetoulle

VU, 1° LE RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 11 MARS 1982, SOUS LE N° 40 734 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 8 JANVIER 1982 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE, A LA DEMANDE DE M. RAYMOND X... LA DECISION DU 25 AVRIL 1979 LE METTANT A LA RETRAITE POUR INVALIDITE ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. RAYMOND X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ;
VU, 2° LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 15 MARS 1983, SOUS LE N° 49 273, PRESENTEE PAR M. RAYMOND X..., DEMEURANT 1 PLACE JULES FERRY, LYON, RHONE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT PRONONCE UNE ASTREINTE CONTRE L'ETAT FRANCAIS EN VUE D'ASSURER L'EXECUTION DU JUGEMENT EN DATE DU 8 JANVIER 1982 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE LA DECISION EN DATE DU 25 AVRIL 1979 DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES LE METTANT A LA RETRAITE ;
VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ; VU LES DECRETS N°S 59-309 ET 59-310 DU 14 FEVRIER 1959 ; VU LE DECRET N° 73-203 DU 28 FEVRIER 1973 ; VU LA LOI DU 16 JUILLET 1980 ; VU LE DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE PAR LE DECRET DU 12 MAI 1981 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LE RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ET LA REQUETE DE M. RAYMOND X... CONCERNENT LA SITUATION ADMINISTRATIVE D'UN MEME FONCTIONNAIRE ET ONT FAIT L'OBJET D'UNE INSTRUCTION COMMUNE ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LE RECOURS N° 40 734 : CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 37 DU DECRET N° 59-310 DU 14 FEVRIER 1959 PERMETTENT AU FONCTIONNAIRE QUI A EPUISE SES DROITS A CONGE DE MALADIE DE FAIRE ENTENDRE LE MEDECIN DE SON CHOIX PAR LE COMITE MEDICAL APPELE A DONNER SON AVIS SUR SON APTITUDE A REPRENDRE SES FONCTIONS ; QUE SI CES DISPOSITIONS IMPLIQUENT QUE LE FONCTIONNAIRE SOIT MIS EN MESURE DE DEMANDER LA COMMUNICATION DES CONCLUSIONS DU MEDECIN SPECIALISTE AGREE AU VU DESQUELLES LE COMITE MEDICAL SE PRONONCE, ELLES N'EXIGENT PAS QUE L'ADMINISTRATION PROCEDE DE SA PROPRE INITIATIVE A CETTE COMMUNICATION LORSQU'ELLE NE LUI EST PAS DEMANDEE. QUE DE MEME, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 49 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, QUI PREVOIENT QU'AVANT LA REUNION DE LA COMMISSION DE REFORME CONSULTEE SUR SA MISE A LA RETRAITE, LE FONCTIONNAIRE EST INVITE A PRENDRE CONNAISSANCE DE SON DOSSIER, N'OBLIGENT L'ADMINISTRATION A COMMUNIQUER SON DOSSIER AU FONCTIONNAIRE QUE S'IL EN FAIT LA DEMANDE ; QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE M. X... A ETE AVERTI DE LA REUNION DU COMITE MEDICAL PAR LETTRE DU 15 MARS 1979 ET DE CELLE DE LA COMMISSION DE REFORME PAR LETTRE DU 12 AVRIL 1979 ; QU'IL A AINSI ETE MIS EN MESURE DE DEMANDER LA COMMUNICATION DES CONCLUSIONS DU MEDECIN ASSERMENTE ; QU'IL N'A PAS SOLLICITE CETTE COMMUNICATION ; QUE, DES LORS, L'ADMINISTRATION N'ETAIT PAS TENUE D'Y PROCEDER ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'IL EST CONSTANT QUE LA LETTRE ADRESSEE LE 19 MARS 1979 PAR LE MEDECIN TRAITANT DE M. X... AU MEDECIN CHEF DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST PARVENUE A SON DESTINATAIRE ; QUE SI M. X... SOUTIENT QU'ELLE N'A PAS ETE PORTEE A LA CONNAISSANCE DU COMITE MEDICAL, IL N'APPORTE AUCUN COMMENCEMENT DE JUSTIFICATION A L'APPUI DE CETTE ALLEGATION ; QUE SI LE PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE REFORME INDIQUE QUE L'INTERESSE, INVITE A PRENDRE CONNAISSANCE DE SON DOSSIER, N'A PAS FOURNI DE CERTIFICATS MEDICAUX, CETTE MENTION, QUI SE BORNE A CONSTATER QU'AUCUN NOUVEAU CERTIFICAT N'A ETE PRODUIT DEVANT LA COMMISSION DE REFORME, NE PROUVE PAS QUE LA LETTRE DU 19 MARS 1979 NE FIGURAIT PAS AU DOSSIER DONT M. X... AVAIT ETE INVITE A PRENDRE COMMUNICATION ET QUI A ETE SOUMIS A LA COMMISSION DE REFORME ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS S'EST FONDE, POUR ANNULER SA DECISION EN DATE DU 25 AVRIL 1979 METTANT M. X... A LA RETRAITE POUR INVALIDITE, SUR CE QUE LE COMITE MEDICAL ET LA COMMISSION DE REFORME AURAIENT DONNE LEUR AVIS SANS QUE M. X... AIT RECU COMMUNICATION DES CONCLUSIONS DU MEDECIN ASSERMENTE ET SANS QUE CES ORGANISMES AIENT EU CONNAISSANCE DE LA LETTRE DU MEDECIN TRAITANT DE M. X... EN DATE DU 19 MARS 1979 ;
CONSIDERANT QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS INVOQUES PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 20 DU DECRET N° 59-310 DU 14 FEVRIER 1959 "LE FONCTIONNAIRE AYANT OBTENU PENDANT UNE PERIODE DE DOUZE MOIS CONSECUTIFS DES CONGES DE MALADIE D'UNE DUREE TOTALE DE SIX MOIS ET NE POUVANT A L'EXPIRATION DE SON DERNIER CONGE REPRENDRE SON SERVICE, EST SOIT MIS EN DISPONIBILITE SOIT, SUR SA DEMANDE, ET S'IL EST RECONNU DEFINITIVEMENT INAPTE, ADMIS A LA RETRAITE" ; QUE SELON L'ARTICLE 23 DU DECRET N° 59-309 DU 14 FEVRIER 1959, MODIFIE PAR LE DECRET N° 73-203 DU 28 FEVRIER 1973 "LA DUREE DE LA DISPONIBILITE PRONONCEE D'OFFICE NE PEUT EXCEDER UNE ANNEE. ELLE PEUT ETRE RENOUVELEE A DEUX REPRISES POUR UNE DUREE EGALE. A L'EXPIRATION DE CETTE DUREE LE FONCTIONNAIRE EST, SOIT REINTEGRE DANS SON ADMINISTRATION, SOIT MIS A LA RETRAITE, SOIT, S'IL N'A PAS DROIT A PENSION, LICENCIE". QU'ENFIN LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 27 ET L. 29 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE PREVOIENT QUE LE FONCTIONNAIRE CIVIL QUI SE TROUVE DANS L'INCAPACITE PERMANENTE DE CONTINUER SES FONCTIONS EN RAISON D'UNE INFIRMITE RESULTANT OU NON DU SERVICE, PEUT ETRE RAYE DES CADRES D'OFFICE ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS COMBINEES QUE LE FONCTIONNAIRE MIS EN DISPONIBILITE A L'EXPIRATION DE SES CONGES DE MALADIE N'A AUCUN DROIT A ETRE MAINTENU DANS CETTE POSITION AU-DELA D'UNE DUREE D'UN AN ET PEUT LEGALEMENT ETRE ADMIS A LA RETRAITE D'OFFICE SI, A L'ISSUE DE CETTE ANNEE, IL EST RECONNU DEFINITIVEMENT INAPTE A L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ;
CONSIDERANT QUE M. X..., APRES AVOIR EPUISE SES DROITS A CONGE DE MALADIE, A ETE MIS EN DISPONIBILITE LE 27 FEVRIER 1978 ; QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QU'A L'EXPIRATION DE LA PERIODE D'UN AN SUIVANT CETTE DATE, IL ETAIT, EN RAISON DE SES INFIRMITES, DEFINITIVEMENT INAPTE A L'EXERCICE DE SES FONCTIONS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES ; QUE DES LORS, ET ALORS MEME QUE SES INFIRMITES RESULTERAIENT DU SERVICE, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES A PU LEGALEMENT, PAR L'ARRETE DU 25 AVRIL 1979, LE METTRE A LA RETRAITE D'OFFICE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE L'ARRETE DU 25 AVRIL 1979 ;
SUR LA REQUETE N° 49 273 : CONSIDERANT QUE L'ANNULATION PAR LA PRESENTE DECISION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 8 JANVIER 1982 REND SANS OBJET CETTE REQUETE PAR LAQUELLE M. X... DEMANDAIT AU CONSEIL D'ETAT DE PRONONCER UNE ASTREINTE CONTRE L'ETAT POUR ASSURER L'EXECUTION DE CE JUGEMENT ; QUE DES LORS, IL N'Y A PAS LIEU DE STATUER SUR LA REQUETE N° 49 273 ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 8 JANVIER 1982 EST ANNULE. ARTICLE 2 : LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. RAYMOND X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EST REJETEE. ARTICLE 3 : IL N'Y A PAS LIEU DE STATUER SUR LA REQUETE N° 49 273. ARTICLE 4 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. RAYMOND X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.