Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 septembre 1984, 39345, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 1982, présentée pour M. Adrien X..., demeurant aux "Cévennes" ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° - annule le jugement du 23 février 1981 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 avril 1979 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire de retraite, 2° - annule cette décision, 3° - le renvoie devant le ministre de la défense pour être procédé à la révision de pension à laquelle il a droit ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense ; Sur les bénéfices de campagne afférente aux services militaires effectués en Tunisie en temps de paix : Considérant qu'en vertu des dispositions du 1° du C de l'article L. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, applicables à la date où M. X... a été rayé des cadres, les bénéfices de campagne, attribués en sus de la durée effective des services, sont décomptés, en ce qui concerne le service le service accompli en Tunisie, pour les militaires envoyés de la métropole ou d'un pays d'outre-mer autre que la Tunisie, et qu'à cet égard sont considérés comme envoyés d'Europe les militaires nés en Tunisie de père et mère tous deux européens de passage en Tunisie, et n'y étant pas définitivement fixés ;
Considérant que M. X... est né en Tunisie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ses parents, bien que nés tous deux en Algérie, étaient de passage en Tunisie et n'y étaient pas définitivement fixés ; qu'ainsi le requérant ne peut prétendre au bénéfice de campagne prévue au 1° du C de l'article L. 19 du code précité ;
Sur les bénéfices des campagnes afférents aux services accomplis dans la résistance : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 19 du code précité que les bénéfices de campagne prévus à cet article ne sont attribués que pour des services militaires ; qu'il est constant que les services accomplis dans la résistance par M. X... n'ont pas été homologués comme services militaires ; que ni la circonstance que, par jugement du 22 mars 1978, le tribunal des pensions lui a reconnu droit à une pension militaire d'invalidité à raison d'une infirmité contractée à l'occasion de ces services, ni celle que par décision du 6 février 1984 le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, lui a attribué le titre de combattant volontaire de la résistance, ne sont de nature à lui ouvrir droit à des bénéfices de campagne au titre de ses services dans la résistance ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à obtenir des bénéfices de campagne au titre tant de ses services militaires effectués en Tunisie en temps de paix que de ses services accomplis dans la résistance ;
DECIDE : Article 1er - La requête de M. X... est rejetée. Article 2 - La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.