Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 17 décembre 1986, 50903, mentionné aux tables du recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision17 décembre 1986
Num50903
Juridiction
Formation5 / 3 SSR
PresidentM. Coudurier
RapporteurM. Bouchet
CommissaireM. Fornacciari

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 1983, le recours rectificatif, enregistré le 28 juillet 1983, et le mémoire ampliatif enregistré le 23 septembre 1983, présentés pour M. Paul X... Y..., demeurant ... à Asnières 92600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 juin 1980 par laquelle le ministre des anciens combattants lui a refusé la révision d'une attestation de durée des services dans la résistance ;
2° annule cette décision ;
3° dise que M. Y... a droit au titre de combattant volontaire de la résistance pour une période de services allant du 25 septembre 1940 au 23 mars 1944, et condamne le secrétaire d'Etat aux anciens combattants à lui délivrer une attestation de durée des services pour ladite période ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le décret n° 75-725 du 6 août 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Defrénois, avocat de M. Paul X... Y...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant que si la requête de M. Y... contre un jugement qui lui a été notifié le 14 décembre 1982 n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 26 mai 1983, le requérant avait introduit dès le 29 janvier 1983, dans le délai d'appel, une demande d'aide judiciaire qui a été accueillie par une décision du 10 mars 1983 notifiée le 23 mars ; que le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre n'est donc pas fondé à soutenir que l'appel interjeté par M. Y... contre le jugement du 29 novembre 1982 du tribunal admnistratif de Paris, n'est pas recevable ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la demande adressée au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre par M. Y..., titulaire de la carte de combattant volontaire de la Résistance, tendant à la modification des mentions de la durée de sa présence dans la Résistance figurant sur l'attestation qui lui a été délivrée par ce secrétaire d'Etat, avait pour objet d'obtenir la prise en compte de ces services pour le calcul d'une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale et faisait suite à une demande qui lui avait été adressée à cet effet par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; que les dispositions de l'article R. 260 du code des pensions militaires d'invaldité et des victimes de la guerre, en vertu desquelles le temps de présence pris en compte pour l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance est mentionné à titre indicatif, ne font pas obstacle à ce que le titulaire de ce titre conteste la décision ministérielle refusant de modifier la durée de services mentionnée sur l'attestation qui lui a été délivrée, lorsque cette demande avait pour but, comme au cas d'espèce, l'attribution d'un avantage qui n'est pas conféré par une décision administrative susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme non recevable ;

Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, d'annuler ce jugement et d'évoquer pour statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que les documents produits par M. Y... à l'appui de sa demande tendant à ce que le temps de sa présence dans la Résistance soit fixé du 25 septembre 1940 au 23 mars 1944 et non du 1er août 1943 au 23 mars 1944, ne fournissent sur les conditions et circonstances de temps et de lieu dans lesquelles, au cours de la période litigieuse, il aurait accompli des faits de Résistance, que des indications insuffisamment précises pour que la preuve qui incombe au requérant, puisse être regardée comme rapportée ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 18 juin 1980 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a, conformément à l'avis de la commission nationale des combattants volontaires de la Résistance, refusé de modifier la durée des services de résistance mentionnée à l'attestation délivrée au requérant le 19 octobre 1979, serait entachée d'excès de pouvoir ;
Article 1er : Le jugement en date du 29 novembre 1982 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.