Conseil d'Etat, 5 SS, du 11 avril 1986, 62966, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision11 avril 1986
Num62966
Juridiction
Formation5 SS
RapporteurDescoings
CommissaireDutheillet de Lamothe

Vu la requête enregistrée le 29 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Veuve X..., demeurant ... bâtiment A2 à Marseille 13004 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 1981 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de majoration de pension pour enfants ;
2° annule ladite décision ;
3° la renvoie devant l'administration pour être procédé à cette révision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 4 août 1956 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutheillet de Lamothe, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, modifié par l'article 136 de la loi du 4 août 1956, applicable à M. X... compte tenu de la date de sa radiation des cadres de l'armée active, "la pension d'ancienneté ainsi que la pension proprotionnelle prévue aux articles L.11-3° a et c..., L 11 4° b dans le cas où l'invalidité résulte de l'exercice des fonctions,... sont majorées, en ce qui concerne les titulaires ayant élevé au moins trois enfants jusqu'à l'âge de seize ans...", et qu'en vertu des dispositions de l'article L 11 4° alinéas a et b du même code, le droit à pension proportionnelle est acquis aux militaires et marins non officiers : a sur demande après quinze années accomplies de services militaires effectifs et trente trois ans d'âge ; b d'office en cas de radiation des cadres par suite d'infirmités, après quinze années accomplies de services militaires effectifs ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que le bénéfice des majorations pour enfants est, en ce qui concerne la pension militaire proportionnelle de retraite, limité à ceux des militaires et marins non officiers qui bénéficient d'une telle pension lorsque celle-ci leur a été accordée d'office en cas de radiation des cadres prononcée en raison d'infirmités imputables au service ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ancien sous-officier de l'armée de terre a été admis sur sa demande à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 10 janvier 1955 par une décision en date du 21 décembre 1954, avec le bénéfice d'une pension militaire proportionnelle de retraite ; qu'ainsi, même s'il était titulaire d'une pension d'invalidité à raison d'infirmité imputable au service, il ne peut bénéficier de la majoration de pension pour enfants prévue par l'article L.31 précité du code des pensions civiles et militaires dès lors qu'il n'a pas été rayé d'ofice des cadres en raison de ces infirmités ; que, par suite, Mme Veuve X... ne peut pas prétendre à l'attribution de cet avantage du chef de son mari ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve X..., au ministre de la défense, et au ministre de l'économie, des finances et du budget.