Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 5 novembre 1986, 49089, mentionné aux tables du recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision05 novembre 1986
Num49089
Juridiction
Formation3 / 5 SSR
PresidentM. Combarnous
RapporteurM. Schneider
CommissaireMme Hubac

Vu la requête enregistrée le 7 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y..., agissant en qualité de tuteur légal de M. X..., demeurant ... à Marseille 13006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 20 février 1983 par laquelle le ministre de la défense a refusé à M. X... le bénéfice d'une pension d'orphelin infirme majeur ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. Y..., gérant de tutelle agissant en qualité de tuteur de M. André X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.40 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de 21 ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le père ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier... Au cas de décès de la mère..., les droits définis au premier alinéa de l'article L.38 passent aux enfants âgés de moins de 21 ans et la pension de 10 % est maintenue à chaque enfant âgé de moins de 21 ans... Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de 21 ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'antérieurement au décès de son père, officier, survenu le 19 novembre 1981, M. X..., qui est titulaire depuis le 23 octobre 1979 d'une carte d'invalidité délivrée sur le fondement de l'article L.173 du code de la famille et de l'aide sociale, évaluant son taux d'incapacité à 100 %, s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel des Bouches-du-Rhône qui l'a classé en catégorie C handicap grave ; qu'il est placé, depuis le 9 mars 1981, dans un centre d'aide par le travail où il perçoit une rémunération insuffisante pour lui permettre de subvenir seul à ses besoins ; qu'ainsi, eu égard à la nature de son affection, et alors même qu'il ne serait pas inapte à tout travail, il remplit les conditions requises pour prétendre au bénéfice des dispositions susanalysées ; que, par suite, M. Y..., agissant en qualité de tuteur légal de M. X..., est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 2 février 1983, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension ;
Article 1er : La décision d ministre de la défense, en date du 2 février 1983, est annulée.

Article 2 : M. Y... est renvoyé devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle M. X... peut prétendre.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et auministre de la défense.