Conseil d'Etat, 3 SS, du 9 juillet 1986, 77822, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 14 avril 1986, enregistrée le 21 avril 1986, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. BOURREAU ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 15 janvier 1986, présentée par M. BOURREAU et tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 25 octobre 1985 rejetant sa demande d'homologation comme blessures de guerre de lésions subies en janvier 1945 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 28 novembre 1953 et le décret du 30 juillet 1963 modifiés notamment par le décret du 22 février 1972 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête présentée par M. BOURREAU devant le tribunal administratif de Toulouse tend à l'annulation de la décision, en date du 25 octobre 1985, par laquelle le ministre de la défense a refusé d'homologuer comme blessures de guerre les lésions subies par M. BOURREAU en janvier 1945 ; que le litige ainsi soulevé par cette requête, qui n'est pas au nombre de ceux pour lesquels l'article L.79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre attribue compétence en premier ressort au tribunal départemental des pensions et en appel à la cour régionale des pensions, relève de la compétence du juge administratif de droit commun ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'ordonnance, en date du 14 avril 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse, faisant application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs, a transmis le dossier de la requête au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat et de renvoyer le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Toulouse, territorialement compétent pour en connaître en application de l'article R.41 du code des tribunaux administratifs ;
Article ler : L'ordonnance en date du 14 avril 1986 du président du tribunal administratif de Toulouse est annulée.
Article 2 : Le jugement de la requête de M. BOURREAU est renvoyéau tribunal administratif de Toulouse.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. BOURREAU, auministre de la défense et au président du tribunal administratif de Toulouse.