Conseil d'Etat, 5 SS, du 28 janvier 1987, 82377, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 29 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Z..., demeurant Quartier Sidi Bouabid - Rue 3 Maison 4 Settat MAROC, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 7 septembre 1984 refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ;
2° annule ladite décision ;
3° le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.11 du code des pensions civiles et militaires de retraite, issu de la loi du 20 septembre 1948 applicable à la date de la radiation des contrôles de l'armée de M. X... Z..., prononcée le 1er février 1952 : "Le droit à pension proportionnelle est acquis... 4° aux militaires et marins non officiers : a sur demande après 15 années accomplies de services effectifs et trente trois ans d'âge" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 1er février 1952, M. X... Z... ne réunissait que 12 ans et 1 mois de services miliaires effectifs, durée inférieure à celle requise par l'article L.11-4° du code précité ; que si le requérant est titulaire d'une pension militaire d'invalidité concédée au taux de 30 % par arrêté du 23 septembre 1966, il ressort des pièces du dosier que l'invalidité dont il est atteint n'est pas imputable à une blessure ou à une maladie contractée lors d'opérations de guerre ; qu'ainsi M. Y... ne peut prétendre au bénéfice de la pension de retraite accordée quelle que soit la durée des services, en vertu des dispositions de l'article L.48-2 du code susvisé, aux militaires non officiers radiés des cadres pour infirmités attribuables à un service accompli en opération de guerre ; qu'enfin, n'étant plus en activité lors de l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance du 3 février 1959, il ne peut prétendre à la pension militaire proportionnelle de retraite accordée aux militaires comptant à cette date plus de 11 ans de services militaires effectifs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Z..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.