Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 10 juin 1983, 38933, mentionné aux tables du recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision10 juin 1983
Num38933
Juridiction
Formation3 / 5 SSR
PresidentM. de Bresson
RapporteurM. Labarre
CommissaireM. Labetoulle

VU LE RECOURS DU MINISTRE DE LA DEFENSE, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 21 DECEMBRE 1981 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° - ANNULE LE JUGEMENT DU 3 NOVEMBRE 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A CONDAMNE L'ETAT A VERSER A M. X... UNE INDEMNITE DE 10.000 F EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DES SOUFFRANCES PHYSIQUES ENDUREES A LA SUITE D'UN ACCIDENT SURVENU LE 16 JANVIER 1976, 2° - REJETTE LA DEMANDE D'INDEMNITE PRESENTEE PAR M. X... ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; VU LA LOI DU 13 JUILLET 1972 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ;
CONSIDERANT QUE LES OBLIGATIONS DONT L'ETAT EST TENU ENVERS LES MILITAIRES, VICTIMES D'ACCIDENTS SURVENUS EN SERVICE PENDANT LA DUREE DE LEUR PRESENCE SOUS LES DRAPEAUX, ET QUI SONT DEFINIES PAR LES DISPOSITIONS DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE, SONT EXCLUSIVES DE TOUT AUTRE FORME DE REPARATION, QUELLES QUE SOIENT LA GRAVITE DE LA FAUTE IMPUTEE A L'ADMINISTRATION ET LA NATURE DU PREJUDICE SUBI PAR L'INTERESSE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M. X... A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT, LE 16 JANVIER 1976, ALORS QU'IL ACCOMPLISSAIT SON SERVICE NATIONAL, ET QU'A LA SUITE DE CET ACCIDENT UNE PENSION D'INVALIDITE DE 10 % LUI A ETE CONCEDEE EN APPLICATION DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MINISTRE DE LA DEFENSE EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A CONDAMNE L'ETAT A VERSER, EN OUTRE, A M. X... UNE INDEMNITE DE 10.000 F AU TITRE DES SOUFFRANCES PHYSIQUES QU'IL A ENDUREES ; QUE LES CONCLUSIONS DU RECOURS INCIDENT DE M. X... TENDANT A L'AUGMENTATION DE CETTE INDEMNITE NE PEUVENT, DES LORS, QU'ETRE REJETEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON DU 3 NOVEMBRE 1981 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE PRESENTEE POUR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON ET LES CONCLUSIONS DE SON RECOURS INCIDENT DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SONT REJETEES. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE LA DEFENSE.