Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 1 octobre 1986, 71008, mentionné aux tables du recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision01 octobre 1986
Num71008
Juridiction
Formation3 / 5 SSR
PresidentM. Combarnous
RapporteurMme Aubin
CommissaireMme Hubac

Vu la requête enregistrée le 1er août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... d'Auvergne 63800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 14 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des anciens combattants en date du 25 février 1983 lui refusant le titre d'interné résistant ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi du 18 juillet 1952 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part que si l'article L 286-3° du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de la guerre attribue le titre de déporté résistant "à toute personne qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, a été ... soit incarcérée ou internée par l'ennemi dans tous les territoires exclusivement administrés par lui, notamment en Indochine ... ", il ressort tant de l'ensemble des dispositions des articles L 272 et suivants que des termes exprès de l'article R 292 dudit code, que les incarcérations ou internements ainsi prévus sont, en ce qui concerne l'Indochine, ceux qui ont été opérés sur les ordres des autorités japonaises ; que les articles L 272 et suivants ne s'appliquent pas aux événements qui se sont passés en Indochine après la cessation de l'occupation japonaise ;
Considérant, d'autre part, que la loi du 18 juillet 1952 qui a étendu aux militaires combattant ou ayant combattu en Indochine ou en Corée "les dispositions relatives aux combattants, aux blessés, aux mutilés, aux anciens combattants, aux prisonniers de la guerre 1939-1945", ne leur a pas rendu applicable le statut des déportés et internés ; que M. X... ne peut, par suite, et en tout état de cause se voir attribuer le titre d'interné résistant pour l'internement qu'il a subi du fait du Viêt-minh au camp de représailles de Viet-Bac de mars à août 1951 ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des anciens combattants refusant de lui reconnaître cette qualité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.