Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 19 mars 1986, 50926, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision19 mars 1986
Num50926
Juridiction
Formation3 / 5 SSR
RapporteurLambron
CommissaireRoux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai 1983 et 27 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice X..., demeurant ... Val de Marne , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 25 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre une décision en date du 17 février 1981 par laquelle le Préfet de Police de Paris a refusé de réviser le taux de l'allocation temporaire d'invalidité qu'il perçoit depuis 1965 et qui avait été fixée à 39 % en 1975 ;
2- annule cette décision ;
3- le renvoie devant le Préfet de Police pour être procédé à la révision de son allocation à laquelle il a droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 20 décembre 1961 ;
Vu la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;
Vu le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. ELIES Y...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que la loi du 20 décembre 1961 a prévu, dans son article 6, devenu article L.417-8 du code des communes, l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat au profit des agents des communes atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum ; qu'aux termes de l'article 31-III du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, "le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par l'article L.28 3ème alinéa du code des pensions civiles et militaires de retraite" ; que le barème indicatif annexé au décret du 13 août 1968, pris en application de cet article L.28 3ème alinéa dispose en son chapitre préliminaire II, B, 1° : "Il convient, pour déceler un rapport d'aggravation entre deux infirmités données, de rechercher s'il existe entre elles, soit une relation médicale ... soit un lien fonctionnel. La commission de réforme doit se prononcer expressément dans tous les cas où elle examine la situation d'agents victimes d'infirmités successives, sur l'existence ou la non-existence d'un tel lien d'aggravation. Son avis doit être largement motivé" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., gardien de la paix à Paris, a été vctime d'un accident de service, le 24 octobre 1964, au titre duquel il a obtenu une allocation temporaire d'invalidité au taux de 25 %, porté à 39 % à compter du 23 octobre 1975 ; que par une décision en date du 17 février 1981, prise conformément à l'avis de la commission de réforme du 20 janvier 1981, le préfet de police de Paris a rejeté la demande de M. X... tendant à ce que le taux de cette allocation soit révisé à la suite d'un nouvel accident survenu hors service le 17 avril 1978, mais qui, selon l'intéressé se rattachait à l'infirmité résultant de l'accident de service du 24 octobre 1964 ; qu'il ressort du dossier que l'avis de la commission de réforme ne saurait être regardé comme "largement motivé" au sens des dispositions précitées ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du Préfet de Police de Paris en date du 17 février 1981 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 mars 1983 et la décision du préfet de police de Paris en date du 17 février 1981 sont annulés.

Article 2 : M. X... est renvoyé devant le préfet de police de Paris pour qu'il soit à nouveau statué, après une procédure régulière, sur sa demande de révision de l'allocation temporaire d'invalidité dont il est titulaire.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X..., au directeur de la caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.