Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 27 avril 1984, 43259, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 18 JUIN 1982 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 14 OCTOBRE 1982, PRESENTES POUR LES EPOUX X... DEMEURANT ... A MOYEUVRE-GRANDE MOSELLE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° - ANNULE LE JUGEMENT DU 1ER AVRIL 1982 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A REJETE LEUR DEMANDE TENDANT A CE QUE L'ETAT SOIT CONDAMNE A LEUR VERSER UNE INDEMNITE DE 400 000 F, EN REPARATION DU DOMMAGE QUE LEUR A CAUSE LE DECES DE LEUR FILS WALTER X..., 2° - CONDAMNE L'ETAT A LEUR VERSER LA SOMME DE 400 000 F AVEC LES INTERETS DE DROIT A COMPTER DU 22 MAI 1981 ;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE M. WALTER X... QUI SERVAIT DANS L'ARMEE EN QUALITE D'APPELE DU CONTINGENT, ETAIT EN SERVICE LORSQU'IL EST DECEDE LE 26 OCTOBRE 1977 DES SUITES D'UNE VACCINATION AU TABDT, PRATIQUEE LES 8 ET 22 OCTOBRE 1977 ;
CONSIDERANT D'UNE PART QUE M. ET MME X..., Z... ET Y... DE L'INTERESSE, N'ONT EN RAISON DU DECES DE LEUR FILS SURVENU EN SERVICE, D'AUTRES DROITS A L'ENCONTRE DE L'ETAT QUE CEUX QUI DECOULENT DE LA LEGISLATION DES PENSIONS MILITAIRES, A L'EXCLUSION DE TOUTE INDEMNITE ALLOUEE SUR LE FONDEMENT D'UNE AUTRE LEGISLATION OU EN REPARATION D'UNE FAUTE DE SERVICE PUBLIC ; QUE, DES LORS, LES REQUERANTS NE SAURAIENT SE PREVALOIR NI DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 10-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE NI DE LA CIRCONSTANCE QUE DES FAUTES GRAVES DE SERVICE AURAIENT ETE, SELON EUX, COMMISES EN PROCEDANT MALGRE CERTAINES CONTRE-INDICATIONS A LA SECONDE INJECTION DE VACCIN PRATIQUEE LE 22 OCTOBRE 1977 ;
CONSIDERANT D'AUTRE PART QUE SI LES REQUERANTS SOUTIENNENT QUE L'ETAT AURAIT COMMIS UNE FAUTE DE SERVICE EN NE LES INFORMANT QUE TARDIVEMENT DES CAUSES REELLES DU DECES DE LEUR FILS ET SOLLICITENT LA REPARATION DU PREJUDICE QU'ILS AURAIENT SUBI DE CE FAIT, CETTE DEMANDE, QUI REPOSE SUR UNE CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE DE CELLE QUI ETAIT INVOQUEE DEVANT LES PREMIERS JUGES PAR LES INTERESSES, REVET LE CARACTERE D'UNE DEMANDE NOUVELLE PRESENTEE EN APPEL ET N'EST, PAR SUITE, PAS RECEVABLE ;
CONSIDERANT QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LES EPOUX X... NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LEQUEL EST SUFFISAMMENT MOTIVE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A REJETE LEUR DEMANDE TENDANT A CE QUE L'ETAT SOIT CONDAMNE A LEUR VERSER UNE INDEMNITE DE 400 000 F EN REPARATION DU DOMMAGE QUE LEUR A CAUSE LE DECES DE LEUR FILS WALTER X... ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DES EPOUX X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AUX EPOUX X... ET AU MINISTRE DE LA DEFENSE.