Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 29 mars 1985, 62841, publié au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision29 mars 1985
Num62841
Juridiction
Formation3 / 5 SSR
PresidentM. Coudurier
RapporteurM. Fabre-Aubrespy
CommissaireM. Roux

Demande de M. X..., déclarant agir en qualité de tuteur de M. Philippe X... tendant à l'annulation de la décision en date du 14 février 1983 du directeur du service de santé de la 4e région militaire à Bordeaux rejetant sa demande de cure thermale ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 et le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifiés notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ; le code des tribunaux administratifs ; le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre " l'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du présent code, les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie qui ouvre droit à pension " ; qu'aux termes de l'article L. 118 du même code, " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 79, toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application de l'article L. 115 et des textes pris pour son application, sont jugées en premier ressort par la commission départementale des soins gratuits ", laquelle constitue une juridiction administrative ;
Cons. que la loi du 21 juillet 1922 portant modification à l'article 64 de la loi du 31 mars 1919, qui a créé les commissions départementales des soins gratuits, avait prévu que les contestations relevant de la compétence de ces commissions seraient jugées par la commission du domicile de l'intéressé ; que si cette disposition n'a pas été reprise par la loi du 8 février 1942, qui a modifié à nouveau l'article 64 susmentionné, ni cette loi, ni aucun texte ultérieur n'a fixé une nouvelle règle pour la détermination de la commission départementale des soins gratuits territorialement compétente ; que, dès lors, la règle, applicable également aux tribunaux départementaux des pensions en vertu de l'article L. 79 du code, d'après laquelle la juridiction territorialement compétente est celle du domicile de l'intéressé, doit être regardée comme continuant à s'appliquer aux commissions départementales des soins gratuits ;
Cons. que par requête présentée le 11 mars 1983 devant le tribunal administratif de Paris, M. Lucilien X..., déclarant agir en qualité de tuteur de M. Philippe X..., a demandé l'annulation d'une décision en date du 14 février 1983 par laquelle le directeur du service de santé de la 4e région militaire à Bordeaux a rejeté sa demande de cure thermale ; que, par ordonnance du 14 septembre 1984 prise en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs, le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat le dossier dont le jugement lui avait été renvoyé par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 28 avril 1983 ; que le litige qui fait l'objet de la requête de M. X... a trait à l'application de l'article L. 115 précité ; qu'il relève, en vertu des dispositions de l'article L. 118, de la compétence de la commission départementale des soins gratuits ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, en vertu de l'article 54 bis du décret du 30 juillet 1963, de renvoyer le jugement de l'affaire à la commission départementale des soins gratuits de Paris, dans le ressort de laquelle M. Philippe X... est domicilié ;
renvoi à la commission départementale des soins gratuits de Paris .N
1 Cf. Haouès, 21 mai 1976, p. 269.