Conseil d'Etat, 5 SS, du 3 octobre 1986, 76078, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision03 octobre 1986
Num76078
Juridiction
Formation5 SS
RapporteurMedvedowsky
CommissaireFornacciari

Vu la requête enregistrée le 25 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ... 33610 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 26 mars 1984 refusant de lui accorder le bénéfice d'une majoration pour enfants au titre d'une pension concédée,
2° annule ladite décision,
3° le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret 66-809 du 28 octobre 1966 ;
Vu la loi 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les droits à majoration pour enfants de la pension militaire de retraite concédée à M. Roger X... dont les droits se sont ouverts avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 décembre 1964 demeurent régis par les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 31 de ce code, des majorations pour enfants ne peuvent être accordées qu'aux titulaires de pensions d'ancienneté acquises après vingt cinq années de services effectifs ou qu'aux titulaires de pensions proportionnelles accordées à la suite d'une radiation de cadre pour invalidité imputable au service ou qui cumulent une telle pension avec une pension civile d'ancienneté ; que M. X... titulaire d'une pension militaire proportionnelle de retraite ne se trouve dans aucune des situations dans lesquelles les dispositions précitées du code des pensions ouvrent droit à majoration pour enfants ; que c'est dès lors à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. Roger X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.