Conseil d'Etat, 1 SS, du 30 mai 1986, 58388, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision30 mai 1986
Num58388
Juridiction
Formation1 SS
RapporteurFalcone
CommissaireLasserre

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 avril 1984 et 9 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Franck X..., demeurant route de l'Hermite à Anglet 64600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 31 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 juin 1981 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité et contre la décision du 27 août 1981 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté le recours gracieux du requérant contre la première décision ;
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959, et notamment son article 23 bis ;
Vu le décret du 6 octobre 1960 ;
Vu le décret du 9 août 1966 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Auditeur,
- les observations de Me Le Prado, avocat de M. Franck X...,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 "le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ... peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité ... - Les conditions d'attribution ... de l'allocation temporaire d'invalidité seront fixées par un réglement d'administration publique ..." ; que si, aux termes de l'article 9 du décret du 6 octobre 1960 "les agents en activité le 29 décembre 1959 ont droit à l'allocation temporaire d'invalidité pour les infirmités survenues antérieurement à cette date", il résulte des termes de l'article 10 du décret du 9 août 1966 que lesdits agents devaient avoir déposé leurs demandes avant le 1er juillet 1967 ; que, par cette dernière disposition, le gouvernement n'a pas illégalement restreint le champ d'application de l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 ;
Considérant que M. X... n'a demandé que le 28 juin 1980 le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité pour les séquelles de l'accident dont il a été victime le 27 mai 1954 alors qu'il était instituteur stagiaire ; que, par suite, le requérant qui ne saurait utilement se prévaloir ni des dispositions ajoutées par l'article 1er du décret du 9 août 1966 au décret du 6 octobre 1960, qui ne concernent que la situation des agents dont l'infirmité est postérieure au 29 décembre 1959, ni de la circonstance qu'il aurait été laissé par l'administration dans l'ignorance des textes dont il s'agit ne pouvait obtenir le bénéfice de l'allocation sollicitée faute pour lui d'avoir saisi l'administration dans les délais prescrits ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal admiistratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'éducation nationale en date des 16 juin et 27 août 1981 rejetant sa demande d'allocation temporaire d'invalidité et son recours gracieux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'éducation nationale et au ministre d'Etat chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.