Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 5 novembre 1986, 75066, inédit au recueil Lebon
Vu le recours et le mémoire enregistrés le 22 janvier 1986 et le 25 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 5 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé à la demande de Mlle Andrée X... sa décision en date du 6 novembre 1980 lui refusant le titre d'interné-resistant,
2° rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif d'Orléans ,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi du 17 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 18 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 a conféré "valeur législative à partir de leur entrée en vigueur aux dispositions du décret n° 75-725 du 6 août 1975 portant suppression des forclusions applicables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre" ; que le secrétaire d'Etat requérant n'est, par suite, pas fondé à exciper de l'illégalité de ces dispositions pour soutenir que la demande de titre d'interné-résistant présentée le 2 avril 1977 par Mlle X... était atteinte de forclusion ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné-résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu... une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi. Aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle X... a été arrêtée le 29 mai 1944 à Tours en raison de ses activités dans la Résistance et conduite dans les locaux de la Feldgendarmerie où elle a subi un interrogatoire et de mauvais traitements ; que la matérialité de son évasion au cours de la nuit du 29 au 30 mai 1944 est attestée par les témoignages précis et circonstanciés figurant au dossier ; que, par suite, le fait que son internement n'aurait duré que quelques heures n'est pas de nature à la priver du droit de se voir reconnaître le titre d'interné-résistant ; qu'il suit de là que le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE LA DEFENSE CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision refusant à Mlle X... le titre d'interné-résistant ;
Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MIISTRE DE LA DEFENSE CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et à Mlle X....