Conseil d'Etat, 3 SS, du 13 février 1987, 69801, inédit au recueil Lebon
Vu le recours sommaire et le mémoire du complémentaire enregistrés les 24 juin 1985 et 23 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE LA DEFENSE, CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 16 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de Mlle Hermine BAILLY, la décision du ministre des anciens combattants en date du 19 octobre 1982 rejetant sa demande d'attribution du titre d'interné-résistant ;
2° rejette la requête présentée par Mlle Hermine BAILLY devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de l'Amicale des Anciens du bataillon Pierre X... :
Considérant que l'Amicale des Anciens du bataillon Pierre X... a intérêt au rejet du recours ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi quel qu'en soit le lieu, sauf les cas prévus à l'article L.272, une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des attestations produites qui doivent être regardées comme des témoignages circonstanciés, au sens de l'article R. 321 du même code, que Mlle Hermine BAILLY a été arrêtée pour avoir accompli divers actes qualifiés de résistance à l'ennemi, au sens des dispositions de l'article R. 287 dudit code, et en particulier pour avoir participé à la préparation de sabotages, à des transports d'armes et de tracts ; qu'ainsi la requérante a apporté la preuve exigée par lesdites dispositions d'un lien de cause à effet entre d'une part son activité de résistance, et, d'autre part, son arrestation et son internement, dont la durée a excédé les trois mois minimum exigés par l'article L.273 du code précité ; que, dès lors, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des Anciens Combattants, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision lui refusant le titre d'interné résistant ;
Article 1er : La requête du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense chargé des anciens combattants est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Hermine Bailly, au secrétaire d'Etat aux anciens combattant et au Président de l'Amicale des Anciens du bataillon Pierre X....