Conseil d'Etat, 10 SS, du 25 février 1987, 76548, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision25 février 1987
Num76548
Juridiction
Formation10 SS
RapporteurRicher
CommissaireVan Ruymbeke

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mars 1986 et 15 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Louise X..., demeurant ... à Paris 75019 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 7 mai 1984 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense a rejeté sa demande d'attribution de la carte de combattant ;
2° annule ladite décision,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Sont considérés comme combattants .. C. II. 3° : les agents et les personnes qui... ont néanmoins effectivement pris part à la résistance dans les conditions déterminées à l'article A. 123" et qu'aux termes de l'article A. 123-1 du même code : "Ont droit à la qualité de combattant les personnes qui ... justifient : a soit par le rapport motivé émanant du liquidateur responsable de l'organisme au compte duquel elles ont opéré ; b soit par deux témoignages circonstanciés établis par des personnalités notoirement connues pour leur action dans la résistance, avoir accompli pendant trois mois consécutifs ou non, l'un ou plusieurs des actes individuels de résistance énumérés limitativement ci-dessous : création et direction aux échelons nationaux, régionaux et départementaux, d'organisations de résistance reconnues ; détention volontaire de matériel clandestin d'impression ; rédaction, impression, transport ou distribution habituelle de tracts ou journaux clandestins, établis par une organisation reconnue ; fabrication habituelle et non rétribuée de pièces d'identité pour des membres de la résistance ; transport ou détention volontaire d'armes ou d'explosifs dans un but de résistance ; fabrication de matériel radio destiné aux émissions et réception de postes clandestins utilisés pour la résistance ; fourniture volontaire gratuite et habituelle de locaux aux réunions de groupes clandestins ; hébergement gratuit et habituel de résistants traqués ou blessés au cours d'une action militaire, de militaires français ou alliés évadés ou de parachutistes des armées alliées ; passage habituel, à titre gratuit, de résistants ou de militaires évadés hors du territoire ennemi ou occupé vers la France occupée, la France libre ou les pays alliés ; destruction habituelle de voies de communication ou d'installations ferroviaire, portuaire, ou fluviale ..." ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'aucune des attestations produites par Mme X... n'établit que l'intéressée ait accompli, pendant trois mois, consécutifs ou non, l'un des actes de résistance énumérés à l'article A. 123-1 précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que la "validation d'attestation" émanant de l'officier liquidateur des réseaux "SR Air Tunisie et SR Guerre Tunisie", qui ne comprend aucune précision sur les services que l'intéressée prétend avoir rendu à la résistance, ne saurait être considérée comme le rapport motivé exigé par l'article A 123-1 a précité ;
Considérant, d'autre part, que si sont considérés comme combattants, aux termes de l'article A.119 du même code : "a les agents des forces françaises combattantes FFC , les agents de la résistance intérieure française RIF , les agents de la résistance extra-métropolitaine française, ayant appartenu pendant trois mois consécutifs ou non aux formations figurant sur les listes ... des unités combattantes ou assimilées ...", il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X... ait appartenu aux formations figurant sur ces listes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, en date du 7 mai 1984 lui refusant la qualité de combattant ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.