Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 2 octobre 1987, 61326, publié au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 1984 et 29 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... à Saint-Jean-de-Braye 45800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 31 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de 4 mois par le ministre de l'éducation nationale sur le recours hiérarchique qu'il lui a adressé en vue d'obtenir l'annulation de la décision en date du 18 décembre 1980 du recteur de l'académie d'Orléans-Tours l'admettant à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions ;
°2 annule cette décision et ensemble la décision du recteur de l'académie d'Orléans-Tours en date du 18 décembre 1980 ;
°3 le renvoie devant le ministre de l'éducation nationale pour qu'il soit procédé à la révision de la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande de M. X... devant les premiers juges était dirigée contre un arrêté en date du 18 décembre 1980 par lequel le recteur de l'académie d'Orléans-Tours l'a admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions ;
Considérant que ledit arrêté, en indiquant les bases sur lesquelles le ministre de l'éducation nationale se propose de faire procéder à la liquidation de la pension du requérant, ne fait pas obstacle à ce que cette liquidation soit opérée sur d'autres bases et notamment pour invalidité résultant de l'exercice de ses fonctions ; que c'est seulement à l'occasion de cette liquidation que M. X... sera recevable à faire valoir les droits qu'il estimerait être les siens ; qu'ainsi sa requête est prématurée ; qu'il n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'éducation nationale.