Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 mai 1987, 71897, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision29 mai 1987
Num71897
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurMme Aubin
CommissaireMme Hubac

Vu la requête enregistrée le 2 septembre 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... 31130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 11 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 janvier 1984 par laquelle le préfet, commissaire de la République du département de la Haute Garonne a rejeté sa demande de carte du combattant ;
2° annule ladite décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont regardés comme combattants pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939, notamment les militaires "qui ont appartenu pendant trois mois consécutifs ou non aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale" ; qu'en vertu des articles R.253 bis et R.227 du même code, la qualité de combattant peut être reconnue, au titre des opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 notamment aux personnes, qu'il s'agisse de militaires ou de civils, qui ont participé à six actions de combat au moins au cours de ces opérations ;
Considérant, d'une part, que l'unité à laquelle M. X... a appartenu comme militaire du 2 septembre 1939 au 25 juin 1940 ne figure sur la liste des unités combattantes prévue par l'article R.224 précité du code que pour la période du 10 au 24 juin 1940 ; que, même compte tenu d'une bonification de 30 jours qui lui a été attribuée au titre de son affectation au 15ème corps d'armée, le requérant ne remplit pas la condition de durée de trois mois d'appartenance à une unité combattante ; que la circonstance que ses services lui auraient ouvert, pour le calcul de sa pension, le bénéfice de la campagne double est sans incidence sur ses droits à la qualité de combattant ;
Considérant, d'autre part, que M. X... n'établit et n'allègue même pas avoir, au cours de la période pendant laquelle il a servi dans la police en Algérie entre 1955 et 1961, participé à six actions de combat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.