Conseil d'Etat, 5 SS, du 25 novembre 1987, 61453, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 3 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 8 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision implicite rejetant la demande de M. Jacques X... tendant à obtenir la révision de sa pension militaire de retraite ;
°2 rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu la loi du 30 octobre 1975 et le décret du 22 décembre 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction en vigueur le 19 mai 1976, date de l'arrêté qui, en application de l'article L. 16 du même code, a révisé la pension de retraite de M. Jacques X..., pour tenir compte de la réforme statutaire du corps des sous-officiers de carrière de l'armée de l'air auquel appartenait l'intéressé, opérée par le décret du 22 décembre 1975, "la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que ... dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit" ;
Considérant que la pension rémunérant les services effectivement accomplis dans l'armée de l'air a été concédée à M. Jacques X... par un arrêté du 19 mai 1970 modifié par l'arrêté susvisé du 19 mai 1976 ; que l'intéressé a saisi le 18 décembre 1982 le ministre de la défense d'une demande de révision de cette pension afin que soit prise en compte la totalité des services militaires effectués par lui, y compris ceux de sa scolarité à l'école technique de l'armée de l'air à Saintes qui, à l'époque où ils ont été accomplis, n'étaient pas admis pour l'avancement ; que cette demande était fondée sur une erreur de droit commise par l'administration et devait donc être présentée dans le délai de six mois à compter de la notification de l'arrêté précité du 19 mai 1976 ; que faute pour M. Jacques X..., d'avoir respecté ce délai prévu par ces dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, sa demande était irrecevable ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision implicite refusant de réviser la pension de M. Jacques X... ;
Article1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 juin 1984 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Jacques X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.