Conseil d'Etat, 3 SS, du 8 juillet 1987, 67144, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision08 juillet 1987
Num67144
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurPochard
CommissaireMme Hubac

Vu la requête enregistrée le 25 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant à Saint-Loup, Villeneuve-sur-Lot 47300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 décembre 1982, par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense chargé des anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution du titre d'interné résistant ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre "le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi... une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi" ;
Considérant que, d'une part, s'il n'est pas contesté que M. X... a subi un internement à la prison départementale de Rennes du 4 juillet 1941 au 4 octobre 1941, soit pendant une durée de trois mois, pour avoir eu avec des prisonniers de guerre travaillant sur le même chantier que lui des contacts interdits par les autorités d'occupation, de tels contacts ne constituaient pas un acte qualifié de résistance à l'ennemi au sens de l'article R.287 du code ; que d'autre part, M. X... ne justifie pas de la matérialité des internements qu'il déclare avoir ultérieurement subis ;
Considérant que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 30 décembre 1982 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution au statut d'interné résistant ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.