Conseil d'Etat, 5 SS, du 20 mai 1987, 78339, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision20 mai 1987
Num78339
Juridiction
Formation5 SS
RapporteurChallan-Belval
CommissaireStirn

Vu la requête enregistrée le 9 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., villa expo à Saint-Michel-sur-Orge 91240 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 22 août 1984 refusant de réviser sa pension,
2° annule ladite décision,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable en l'espèce eu égard à la date de radiation des cadres de M. Jean-Claude X..., "la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle, dans un délai de 6 mois à compter de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit" ;
Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. Jean-Claude X... soutient que celle-ci a été liquidée sans que soit prise en compte la période qu'il a passée à l'école des apprentis mécaniciens de l'armée de l'air du 16 août 1952 au 15 août 1954 ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit commise par le ministre de la défense pour tous les militaires se trouvant dans la même situation ;
Considérant que le requérant ne conteste pas avoir reçu le 14 octobre 1976 notification de la décision du 19 mai 1976 qui a révisé sa pension à la suite de l'intervention du décret du 22 décembre 1975 portant statut particulier des sous-officiers de l'armée de l'air ; que la demande de révision de cette pension n'a été présentée que le 16 décembre 1982 ; que la circonstance que M. Jean-Claude X... n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 11 juin 1982 dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai prévu par l'article L. 55 du code précité ; que, par suite, M. Jean-Claude X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 22 août 1984 ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Claude X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., au ministre de ladéfense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.