Conseil d'Etat, 5 SS, du 18 mars 1987, 68827, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision18 mars 1987
Num68827
Juridiction
Formation5 SS
RapporteurDescoings
CommissaireFornacciari

Vu la requête enregistrée le 22 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme veuve Bouchaïd Y..., demeurant Quartier des Emirats arabes unis no 68 à Benechid Maroc , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 13 juillet 1983 refusant de lui accorder la reversion de la pension dont était titulaire son mari ;
2° annule ladite décision ;
3° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué a été rendu régulièrement alors que la requérante n'était ni présente ni représentée, dès lors que celle-ci avait été régulièrement convoquée et, qu'en l'absence de texte, il n'appartenait pas au président du tribunal administratif de désigner d'office un avocat pour la représenter ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour les dites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants du Royaume du Maroc ou en faveur des pensionnés qui sont également titulaires d'une pension d'invalidité à raison de blessures reçues ou de maladies contractées en service ; que par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. Y... X..., de nationalité marocaine, survenu le 13 août 1981, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la date du mariage de Mme Y... X... avec le militaire décédé, celle-ci ne peut prétendre ni a la réversion de la pension dont son mari était titulaire avant le 1er janvier 1961, ni à celle de l'indemnité qui lui avait été substituée ; que dès lors, Mme Y... X..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de Mme Y... X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.