Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 25 janvier 1989, 62784, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 septembre 1984 et 16 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré que M. Michel X... n'était pas dans l'exercice de ses fonctions lors de l'accident du 17 mars 1978 ;
2°) décide que M. X... était en service lors de cet accident ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les observations de Me Celice, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., matelot à la base aéronavale de Cuers (Var), était en permission à l'issue du stage de ski à Praloup pour lequel il avait été désigné par l'autorité militaire, lorsque, conduisant un véhicule appartenant à sa mère, dans lequel avaient pris place les matelots Anikine et Muscarnera, il a été victime d'un accident le 17 mars 1978, au cours duquel ces deux derniers ont été blessés, alors qu'il circulait sur la route nationale 85 pour se rendre à Toulon ; que l'usage que M. X... faisait de son véhicule personnel n'avait été commandé par aucune décision administrative ; que dans ces conditions, l'accident dont s'agit ne peut être regardé comme survenu à l'occasion de l'exécution du service ; que ni la circonstance que M. X... ait été convoqué par l'autorité militaire à ce stage, muni d'une feuille de déplacement, ni celle qu'il ait été autorisé pour des raisons de commodité personnelle et sous sa propre responsabilité, à circuler avec une voiture particulière n'impliquaient qu'il fût en service au cours de ce trajet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, saisi par le tribunal de grande instance de Digne d'une question préjudicielle, le tribunal administratif de Marseille a déclaré, par le jugement attaqué, qu'il n'était pas dans l'exercice de ses fonctions lors de l'accident du 17 mars 1978 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.