Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 mai 1987, 61173, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet 1984 et 26 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alfred X..., demeurant ... à Metz 57000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 24 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du service départemental de la Moselle de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre en date du 2 août 1982 refusant de lui attribuer la carte du combattant,
2° annule cette décision pour excès de pouvoir,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidités et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Alfred X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, "la carte du combattant ... est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229" ; qu'en vertu de l'article R. 224, sont regardés comme combattants, pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939, notamment les militaires des armées de terre, de mer et de l'air "qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale" et les personnes qui, bien que n'étant titulaires ni de la carte de déporté ou d'interné résistant ni de celle de combattant volontaire de la résistance, ont néanmoins effectivement pris part à la résistance dans les conditions déterminées à l'article A. 123-1 ; qu'enfin l'article A. 123-1 dispose qu'"ont droit à la qualité de combattant les personnes qui ... justifient a soit par le rapport motivé émanant du liquidateur responsable de l'organisme au compte duquel elles ont opéré, b soit par deux témoignages circonstanciés établis par des personnalités notoirement connues pour leur action dans la résistance, avoir accompli pendant trois mois, consécutifs ou non, l'un ou plusiers des actes individuels de résistance limitativement énumérés ci-dessous ..." ;
Considérant, d'une part, que les services militaires invoqués par M. X... à l'appui de sa demande de carte du combattant n'ont pas été accomplis dans une unité figurant sur les listes établies en application de l'article R. 224 du code ; que, dès lors, et alors même qu'ils auraient permis au requérant d'obtenir pour la liquidation de sa pension le bénéfice de la campagne double, ils ne permettent pas de lui reconnaître la qualité de combattant ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus l'article R. 224 du code a renvoyé à un arrêté ministériel le soin de déterminer les conditions dans lesquelles les personnes ayant effectivement pris part à la résistance pourraient se voir reconnaître la qualité de combattant ; que l'article A. 123-1 précité n'a pas excédé les limites de cette délégation en fixant à trois mois la durée minimum des services de résistance ouvrant droit à cette qualité ;
Considérant qu'il résulte tant du certificat d'appartenance aux F.F.I. produit par M. X... que du témoignage de M. Y... que le requérant a effectivement pris part à la résistance dans les maquis du Lautaret et de Briançon du 27 juillet au 1er octobre 1944, soit pendant moins de trois mois ; que s'il affirme avoir, dès le début de 1943, fait partie du "mouvement résistant du Briançonnais", il ne résulte d'aucun témoignage circonstancié émanant de personnes notoirement connues dans la résistance qu'il ait, dès cette date, accompli l'un ou plusieurs des actes de résistance limitativement énumérés à l'article A. 123-1 du code ; que, par suite, les services de résistance de M. X... ne lui permettent pas de se voir reconnaître la qualité de combattant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché ni d'omission de statuer ni d'insuffisance de motifs, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.