Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 25 septembre 1987, 80833, publié au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision25 septembre 1987
Num80833
Juridiction
Formation3 / 5 SSR
PresidentM. Combarnous
RapporteurMme Aubin
CommissaireMme Hubac

Vu la requête enregistrée le 31 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hugues X..., demeurant 6, cours Bouychères à Foix Ariège , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 déclare non avenue sa décision en date du 5 juin 1985 par laquelle il a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation du jugement en date du 6 avril 1983 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des anciens combattants a refusé de lui attribuer le titre de déporté politique,
°2 annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 avril 1983,
°3 annule la décision du ministre des anciens combattants refusant de lui attribuer le titre de déporté politique,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Labbé, Delaporte, avocat de M. Hugues X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 6 avril 1983, le tribunal administratif de Toulouse a confirmé, au motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions légales d'attribution du titre de déporté politique, le bien-fondé du rejet par le ministre des anciens combattants de la demande d'octroi de ce titre présentée par M. X... ; que, par une décision du 5 juin 1985, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté l'appel formé par M. X... contre ce jugement, en substituant au motif retenu par les premiers juges le motif tiré de ce qu'en raison de l'illégalité du décret du 6 août 1975 décidant que les demandes de titres de guerre ou de résistance seraient recevables sans condition de délai, la demande présentée à l'administration par M. X... était atteinte de forclusion ;
Considérant que si l'article 18 de la loi du 18 janvier 1986 dispose que "ont valeur législative à partir de leur entrée en vigueur les dispositions du décret °n 75-725 du 6 août 1975 portant suppression des forclusions applicables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre", ces dispositions ont pour seul objet et pour seul effet d'empêcher qu'une forclusion fondée sur l'illégalité du décret du 6 août 1975 soit à l'avenir opposée par l'administration ou invoquée devant le juge administratif ; qu'en l'absence de dispositions expresses en ce sens, elles ne sauraient faire échec à l'autorité de la chose jugée par les décisions juridictionnelles rendues avant leur entrée en vigueur et fondées sur l'illégalité du décret du 6 août 1975 ; que, par suite, si les dispositions de ladite loi autorisent M. X... à présenter à l'administration, s'il s'y croit fondé, une nouvelle demande tendant à obtenir que lui soit attribué le titre de déporté politique, elles n'ont pas eu pour effet de rendre, par elles-mêmes, la décision susvisée du Conseil d'Etat nulle et non avenue ; que les conclusions de M. X... tendant à cette fin ne peuvent qu'être rejetées ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.