Conseil d'Etat, 5 SS, du 20 mai 1987, 54910, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et les nouveaux mémoires enregistrés les 17 octobre 1983, 20 décembre 1983 et 27 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jacques X..., demeurant FARE "MAONO" ..., La Seyne sur Mer 83500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie et des finances a refusé de lui verser les intérêts moratoires qui lui sont dus sur les arrérages de la pension militaire de retraite calculée sur la nouvelle base du second échelon du grade d'officier en chef de 2ème classe du corps technique et administratif de l'armement dont il est titulaire,
2°- condamne l'Etat à lui verser ces intérêts, et les intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code civil, notamment les articles 1153 et 1154 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision, en date du 3 mai 1984, postérieure à l'introduction du pourvoi de M. Jacques X... tendant à ce que lui soient alloués les intérêts moratoires des arrérages de sa pension militaire de retraite qui lui ont été versés à la suite de la décision du Conseil d'Etat du 4 août 1982, le service des pensions du ministère des finances a accordé à l'intéressé le paiement de ces intérêts et que celui-ci ne conteste pas avoir effectivement reçu la somme correspondant à ces intérêts dans le courant du mois de mars 1984 ; que M. Jacques X... ayant ainsi obtenu satisfaction sur ce point, les conclusions de sa requête tendant à ce que lui soient versés des intérêts moratoires sur le principal de sa créance sur l'Etat sont devenues sans objet ;
Mais considérant que M. X... a demandé, le 27 octobre 1983, avant le paiement des intérêts que ceux-ci soient capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ;
Considérant que les dispositions de l'article 1154 du code civil ont pour seul objet de limiter la capitalisation des intérêts échus au cours de la période durant laquelle le principal de la créance n'ayant pas encore été payé, les intérêts continuent de courir ; qu'elles sont sans application dans le cas, qui est celui de l'espèce, où le débiteur s'est acquitté de la dette en principal, interrompant ainsi le cours des intérêts, mais ne paye pas en même temps la somme des intérêts dont il est alors redevable, obligeant ainsi le créancier à former une nouvelle demande tendant au paiement de cette somme ; que, dans ce cas, les intérêts qui étaient dus au jour du paiement du principal forment eux-mêmes une créance productive d'intérêts dans les conditions de l'article 1153 du code civil selon lequel "les intérêts sont dus à compter du jour de la sommation à payer" ;
Considérant que M. X... a demandé le 2 mai 1983 au Trésorier payeur général des Alpes-Maritimes le paiement des intérêts sur le montant des sommes qui lui avaient été versées un mois plus tôt au titre des rappels d'arrérages de pension qui lui étaient dus et qu'ainsi qu'il a été dit ci-desus, les intérêts afférents au principal de cette créance ne lui ont été payés qu'en mars 1984 ; que le requérant avait droit, en outre, à compter de la date de réception, par le Trésorier payeur général des Alpes-Maritimes, de sa demande du 2 mai 1984, au paiement des intérêts au taux légal, sur le montant de la créance d'intérêts qui lui a été payée en mars 1984 ; qu'il y a lieu de faire droit à ces conclusions ;
Article ler : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Jacques X... tendant à ce que lui soient versés les intérêts au taux légal sur le montant du rappel des arrérages de sa pension qui lui a été versée par le comptable assignataire de sa pension de retraite en avril 1983.
Article 2 : La somme représentant le montant des intérêts dus sur le principal de la créance de M. X..., qui lui a été versée en mars 1984, portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception, par le Trésorier payeur général des Alpes-Maritimes de la demande qui lui a été présentée le 2 mai 1983 par M. X... jusqu'à la date du paiement des intérêts dans le courant du mois de mars 1984.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jacques X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.