Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 19 janvier 1990, 73661, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... SARQUELLA X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mars 1984 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants a refusé de lui attribuer le titre d'interné-résistant ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 273 et R. 287 ;
Vu la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986, notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 75-725 du 6 avril 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 17 janvier 1986, "ont valeur législative à partir de leur entrée en vigueur les dispositions du décret n° 75-725 du 6 août 1975 portant suppression des forclusions applicables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre" ; qu'il résulte nécessairement de ces dispositions qu'aucune forclusion ne peut être opposée à une demande qui comme celle de M. SARQUELLA X... a été présentée avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 1986 mais n'a pas fait l'objet à cette date d'une décision de rejet devenue définitive ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.283 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, "le titre d'interné-résistant est attribué à toute personne qui a subi, quelqu'en soit le lieu ( ...) une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi" et qu'aux termes de l'article R.287 du même code "la tentative de quitter un territoire occupé par l'ennemi ou placé sous le contrôle de l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français, ou le passage dans un pays non belligérant, pour rejoindre soit les Forces Françaises Libres soit, à partir du 8 novembre 1942, les forces stationnées en Afrique du Nord ( ...)" sont constitutifs d'un acte de résistance ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, après avoir dû quitter la France pour l'Espagne en novembre 1942, a été interné pendant plus de trois mois dans ce pays puis qu'ayant gagné l'Afrique du Nord en mai 1943, il s'est mis à la disposition des Forces Françaises Lbres avant de s'engager dans les forces armées américaines stationnées en Afrique du Nord, au sein desquelles il a combattu pour la libération de la France ; que M. SARQUELLA X... satisfait ainsi aux conditions exigées par les dispositions susrappelées pour l'obtention du titre d'interné-résistant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. SARQUELLA X... est fondé à demander l'annulation du jugement, en date du 17 octobre 1985, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 mars 1984 lui refusant le titre d'interné-résistant, et l'annulation de cette décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 17 octobre 1985 et la décision de secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, en date du 26 mars 1984 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. SARQUELLA X... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.