Conseil d'Etat, 5 SS, du 10 janvier 1990, 79182, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision10 janvier 1990
Num79182
Juridiction
Formation5 SS
RapporteurLasvignes
CommissaireStirn

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 5 juin 1986, présentée par M. Jacques X..., demeurant ..., M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 novembre 1984 par laquelle le directeur du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre du département de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la carte de combattant, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) annule ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et notamment son article R. 224 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de chose jugée soulevée par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants :
Considérant que M. X..., alors rappelé au service a été blessé le 25 octobre 1956, à Oran, dans les locaux de l'intendance, par une balle de pistolet automatique tirée accidentellement par l'un des officiers de service, alors que celui-ci remettait cette arme au vaguemestre et lui en indiquait le maniement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 224-D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : c) en Algérie, à compter du 31 octobre 1954, I - Sont considérés comme combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 3° qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation" ;
Considérant qu'il appartient à M. X..., qui se prévaut des dispositions précitées, d'établir que les blessures qui lui ont été causées lors de l'accident susrelaté doivent être assimilées à des blessures de guerre ;
Considérant que l'article 1er 1er, alinéa 3, de la loi du 6 avril 1955 dispose pour les militaires des forces armées françaises employées au maintien de l'ordre à dater du 1er janvier 1952, hors de la métropole : "l'ensemble des dispositions prévues en matière de blessure de guerre et de délégation de solde leur sera applicable" ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'instruction du 18 juin 1932 relative à l'établissement des tableaux de concours prise en application des dispositions du décret du 2 mai 1914, figurant au 1er du chapître 1er intitulé "Règles générales sappliquant aux propositions pour la Légion d'honneur et la médaille militaire, dans toutes les armées et dans tous les services" : "article 25 - la blessure de guerre est celle qui résulte d'une ou plusieurs lésions occasionnées par une même action extérieure, au cours d'événements de guerre, en présence et du fait de l'ennemi" ;
Considérant, d'une part, que M. X... ne saurait utilement se prévaloir pour fonder sa demande tendant à ce que sa blessure reçue le 25 octobre 1956 soit assimilée à une blessure de guerre, des termes de la lettre du ministre des armées en date du 26 février 1960, laquelle ne constituait qu'un simple avis adressé au ministre des anciens combattants et victimes de guerre concernant l'octroi éventuel à l'intéressé du bénéfice des majorations et allocations prévues par l'article L. 376 du code des pensions militaires d'invalidité ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'accident subi par M. X... est survenu dans les jours qui ont suivi l'arrestation d'un important dirigeant nationaliste et que la remise d'une arme au vaguemestre résultait de consignes générales de mise en état d'alerte des troupes françaises en Algérie afin de parer à d'éventuels troubles provoqués par ladite arrestation, ne saurait suffire à faire regarder cette blessure comme ayant été causée directement ou indirectement par l'ennemi ou reçue au cours d'une action directe ou indirecte contre l'ennemi, en présence de l'ennemi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.