Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 décembre 1988, 77799, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 27 janvier 1986 par lequel le ministre de la défense a décidé d'assimiler à une unité combattante le groupe "Parent" du secteur de Nice, pour la période du 15 avril 1944 au 29 août 1944 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le décret n° 84-150 du 1er mars 1984 et l'arrêté interministériel du 15 mai 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a fondé en mai 1943 un groupement de résistance appelé Rémy du pseudonyme du requérant ; que l'intéressé ayant été arrêté et déporté en octobre 1943, ce groupement a été placé sous le commandement de son adjoint, et a pris l'appellation de Parent, selon le pseudonyme de son nouveau chef, après une période au cours de laquelle ledit groupement s'est appelé Rémy-Parent ;
Considérant que M. X... a demandé, en juillet 1984, la reconnaissance en qualité d'unité combattante du groupe Rémy ; que cette demande était présentée sur le fondement de l'article 1er du décret du 1er mars 1984 relatif à la situation de certaines formations de la Résistance, aux termes duquel : "Sur demande formulée dans l'année suivant la date de publication du présent décret, les formations de la Résistance non reconnues comme telles ou non homologuées comme unités combattantes pourront, par déclaration spéciale du ministre chargé des armées, être assimilées à des réseaux et mouvements de la Résistances ou à des unités combattantes. - Cette déclaration spéciale est établie dans le premier cas après avis de la commission nationale consultative de la Résistance ... et dans le second cas après avis de la commission spéciale prévue à l'article A. 119 du code susvisé" ; que, par la décision attaquée, en date du 27 janvier 1986, prise à la suite de ladite demande du requérant, le ministre de la défense a assimilé le groupe Parent à une unité combattante ; qu'en prenant cette décision le ministre a nécessairement refusé au groupe Rémy l'assimilation sollicitée par M. X... ;
Considérant qu'il résulte des productions du ministre que la demande de M. X... a été analysée à tort par ses services "comme tendant à assimiler le groupe Parent à une unité combattante", et que ce n'est qu'après que la décision attaquée ait été prise que la procédure réglementaire, et notamment la consultation de la commission nationale consultative de la Résistance, a été suivie à l'égard de la demande de M. X... concernant le groupe Rémy ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 27 janvier 1986 est illégal, en tant qu'il prononce l'assimilation du groupe Parent, comme pris sans que le ministre ait été saisi, ainsi que l'exige l'article 1er précité du décret du 1er mars 1984, d'une demande en ce sens et, en tant qu'il refuse l'assimilation du groupe Rémy, comme pris sur une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé demander l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 1986 ;
Article 1er : L'arrêté en date du 27 janvier 1986 du ministre de la défense est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.