Conseil d'Etat, 10 SS, du 2 décembre 1988, 80529, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision02 décembre 1988
Num80529
Juridiction
Formation10 SS
RapporteurMme Aubry
CommissaireFrydman

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 1975 par lequel le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a fixé le nouveau taux de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui est servie à la suite de l'accident dont il a été victime le 25 juin 1978 dans l'exercice de ses fonctions de sous-brigadier à la compagnie républicaine de sécurité n° 56 à Montpellier ;
2°) annule ledit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubry, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'une attestation établie par le commandant et la Compagnie républicaine de sécurité dans laquelle il était en service à l'époque et des termes de sa lettre du 7 février 1975, que M. X..., contrairement à ce qu'il affirme, n'a pas sollicité dans le délai réglementaire d'un an le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité pour les séquelles des accidents de service dont il a été victime le 25 juin 1978 ;
Considérant, d'autre part, qu'en fixant le 13 février 1985, après avis de la commission de réforme, le taux de l'allocation temporaire d'invalidité allouée à M. X... à 27 % à compter du 7 septembre 1978 et à 30 % à compter du 7 septembre 1983, le ministre de l'intérieur a fait une exacte appréciation des séquelles des accidents de service dont M. X... a été victime ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.