Conseil d'Etat, 3 SS, du 3 février 1989, 78642, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 03 février 1989 |
Num | 78642 |
Juridiction | |
Formation | 3 SS |
Rapporteur | Jacques Durand |
Commissaire | Mme Moreau |
Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 20 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 mars 1986 du tribunal administratif de Pau en tant que, par son article 1er ce jugement a annulé, à la demande de Mme X..., sa décision refusant de prononcer la mise à la retraite pour invalidité de Mme X... à compter du 18 juillet 1983, prise le 30 août 1983 et confirmée le 22 septembre 1983,
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Pau,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X..., chef de section du Trésor, qui se trouvait en congé de longue durée jusqu'au 17 juillet 1983, a sollicité le 25 février 1983 sa mise à la retraite à compter du 18 juillet 1983 ; que, par lettre du 30 août 1983, le directeur de la comptabilité publique a fait connaître au trésorier-payeur général du Gers que, la demande de Mme X... n'était parvenue à l'administration centrale que le 25 juillet 1983, c'est-à-dire postérieurement à la date à laquelle Mme X... avait demandé que prenne effet sa mise à la retraite, que l'article L. 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite faisait obstacle à ce que soit prononcée une mise à la retraite rétroactive et que, dans ces conditions, il appartenait à l'intéressée, qui n'avait pas épuisé ses droits à congé de longue durée, de solliciter une prolongation de congé à compter du 18 juillet 1983 et de formuler une nouvelle demande d'admission à la retraite ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La jouissance de la pension de retraite ou de la solde de réforme ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du titulaire sauf dans les cas exceptionnels déterminés par règlement d'administration publique" et qu'aux termes de l'article R. 36 dudit code : "La jouissance de la pension de retraite ou de la solde de réforme peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d'appliquer des dispositions statutaires obligeant à placer l'intéressé dans une position administrative régulière, soit de tenir compte de la survenance de la limite d'âge, soit de redresser une illégalité" ;
Considrant, d'une part, qu'à la date à laquelle a été prise la décision du 30 août 1983 refusant de prononcer la mise à la retraite de Mme X... à compter du 18 juillet 1983, l'intervention d'une décision rétroactive était nécessaire pour placer l'intéressée dans une situation régulière à compter du 17 juillet 1983, date d'expiration de son congé ; que, d'autre part, la circonstance que Mme X... n'avait pas épuisé ses droits à congé et aurait ainsi pu faire l'objet d'une prolongation rétroactive de congé de longue durée n'autorisait pas l'administration à refuser de prononcer sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 18 juillet 1983, dès lors que Mme X... avait présenté une demande à cette fin et que l'administration était en possession, ainsi que le mentionne la lettre du 30 août 1983, de l'avis émis le 5 juillet 1983 par la commission de réforme et concluant à l'inaptitude totale et définitive de Mme X... à exercer ses fonctions ; que, dans ces conditions, la décision du 30 août 1983 est entachée d'excès de pouvoir ; que le ministre requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.