Conseil d'Etat, 3 SS, du 28 juillet 1989, 80543, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision28 juillet 1989
Num80543
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurMénéménis
CommissaireLévis

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision notifiée le 8 novembre 1984, lui refusant le titre d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret du 11 janvier 1965, "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait de nouveau courir le délai du pourvoi" ;
Considérant que si M. X... a formé un recours gracieux le 22 décembre 1981 contre la décision du 27 novembre 1981 par laquelle lui a été refusé le titre d'incorporé de force dans l'armée allemande, il lui appartenait de se pourvoir dans le délai du recours contentieux, soit au plus tard le 23 juin 1982, contre la décision implicite de rejet née le 22 avril 1982 du silence gardé pendant quatre mois par le ministre des anciens combattants sur ledit recours gracieux ; que les lettres adressées les 15 décembre 1982 et 24 février 1983 par la direction interdépartementale des anciens combattants de Strasbourg à des membres d'une association locale qui s'étaient enquis de la suite réservée à la demande de M. X... n'ont pu en tout état de cause avoir pour effet de rouvrir au profit de M. X... le délai de recours contentieux à l'encontre de la décision du 27 novembre 1981, lequel était déjà expiré à la date à laquelle elles ont été expédiées ; que, dans ces conditions, la nouvelle décision de rejet de la demande de M. X... qui serait intervenue en 1984 et dont il est fait état dans une lettre du 6 novembre 1984 émanant de l'administration n'a pu, à supposer son existence établie, avoir qu'un caractère purement confirmatif de la décision du 27 novembre 1981 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.