Conseil d'Etat, 3 SS, du 17 décembre 1990, 82649, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision17 décembre 1990
Num82649
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurBandet
CommissairePochard

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 octobre 1986 et 4 février 1987, présentés pour M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 500 000 F en réparation du préjudice subi par lui du fait de son homologation erronée en qualité d'agent occasionnel de la résistance ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. René X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... soutient qu'en se bornant à reconnaître son affiliation au réseau de résistance dit CND Castille, pendant la période qui va du 1er novembre 1941 au 1er décembre 1942, en qualité d'agent occasionnel, alors que la qualité d'agent permanent aurait dû lui être reconnue, le ministre de la défense a pris une décision illégale constitutive d'une faute de nature à engager à son égard la responsabilité de l'Etat et demande réparation du préjudice qui en serait résulté pour lui ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction et en particulier des déclarations des chefs directs du réseau Castille, que l'intéressé n'y a pas participé à des activités de résistance ; que la circonstance qu'il a été détenu quelques semaines en France, en 1942, est sans influence sur la légalité de son classement en qualité d'agent occasionnel, dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué qu'il ait été arrêté en service commandé ; qu'il en est de même de la circonstance qu'il a été incarcéré en Espagne, dès lors qu'une telle détention a eu lieu après l'expiration de la période ci-dessus mentionnée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le ministre n'a pas commis d'illégalité en refusant à M. X... la qualité d'agent permanent et que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnité fondée sur la prétendue illégalité de la décision ministérielle ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.