Conseil d'Etat, 3 SS, du 19 octobre 1990, 89258, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hector X..., demeurant école Jean-Jaurès à Port de Bouc (13110) ; M. Hector X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 mai 1987 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le taux d'incapacité permanente partielle relative à la coarthrose due à l'accident de service du 29 octobre 1971 soit fixé à 25 % au titre de l'allocation temporaire d'invalidité ;
2°) réforme en ce sens la décision du directeur général de la caisse des dépôts et consignations en date du 8 août 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., le jugement attaqué n'a pas omis de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à ce que l'allocation temporaire d'invalidité qu'il sollicitait prît en compte le handicap qui résultait pour lui de l'accident de service survenu le 13 mai 1981 ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'en retenant le taux de 10 % d'invalidité permanente partielle pour le calcul de l'allocation temporaire d'invalidité attribuée à M. X... au titre de la coxarthrose droite dont celui-ci a été atteint à la suite de l'accident reconnu imputable au service survenu le 13 mai 1981, le tribunal administratif de Marseille a fait une exacte appréciation de l'état de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de la caisse des dépôts et consignations en date du 8 août 1984 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général de la caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'intérieur.