Conseil d'Etat, 3 SS, du 10 mai 1989, 77825, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire, enregistrée le 21 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et les mémoires complémentaires enregistrés les 21 et 23 mai 1986, présentés pour Mlle Marguerite Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 juin 1982 par laquelle le ministre des anciens combattants lui a refusé le titre de déporté politique ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 75-275 du 6 août 1975 et la loi du 17 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Goutet, avocat de Mlle Y...,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, ont été ... 2°) soit incarcérés ou internés par l'ennemi dans les camps ou prisons du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle" ; qu'aux termes de l'article L.287 du même code : "Sont exclues du bénéfice de l'article L.286 les personnes ... qui n'ont pas été incarcérées pendant au moins trois mois ..." et qu'aux termes de l'article R.348 du même code, "la matérialité, la durée et la cause de la déportation ou de l'internement peuvent être attestées par les personnes ayant été à même d'en connaître par leur situation ou leurs fonctions ..." ;
Considérant que s'il résulte des pièces du dossier que Mlle Y... a, avec d'autres membres de sa famille et notamment son beau-frère, M. Georges X..., été arrêtée par la police allemande et internée dans un camp du Bas-Rhin pendant le courant de l'année 1940, il n'est pas établi par des témoignages ou des certificats ayant une force probante et certaine que cet internement ait duré au moins trois mois ; qu'il suit de là que Mlle Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.