Conseil d'Etat, 3 SS, du 11 décembre 1992, 134537, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance, en date du 25 février 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 février 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 décembre 1990, présentée par Mme X..., demeurant à Uglas (65300), et tendant :
1°) à l'annulation du jugement, en date du 3 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus opposé à sa demande tendant à ce que lui soit accordée une rente viagère d'invalidité à la suite du décès de son époux ;
2°) à l'annulation de ce refus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schoettl, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur le recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires ... Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent ... selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat" ; que la requête de Mme X... tend à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation du refus opposé à la demande de rente viagère d'invalidité qu'elle avait présentée à la suite du décès de son époux ; que ce litige, relatif au droit à pension de Mme X..., ne figure pas au nombre de ceux dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en application du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 précité, ni au nombre de ceux qui sont demeurés de sa compétence en l'absence des décrets prévus par le deuxième alinéa du même article ; qu'il y a lieu, par suite, d'attribuer le jugement de la requête de Mme X... à la cour administrative d'appel de Bordeaux, territorialement compétente pour en connaître ;
Article 1er : Le jugement de la requête de Mme X... est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre de l'intérieur et de la sécurié publique et au ministre du budget.