Conseil d'Etat, 5 SS, du 26 juillet 1991, 93421, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision26 juillet 1991
Num93421
Juridiction
Formation5 SS
RapporteurMme Mitjavile
CommissaireLegal

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1987 et 21 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Nicole Y..., demeurant ..., représentée par Mme Madeleine X... en qualité de curatrice, demeurant ... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du ministre des finances, de l'économie et de la privatisation de suspendre à compter du 1er janvier 1984 le paiement des arrérages de sa pension civile de reversion n° B-66-206-730 à concurrence du montant de sa pension d'invalidité d'orpheline de guerre n° 66-983-606 ;
2°) d'annuler la décision du 28 septembre 1987 du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, de suspendre à compter du 1er janvier 1984 le paiement des arrérages de son allocation annuelle militaire n° B-81-504-230-H à concurrence du montant de sa pension d'invalidité d'orpheline de guerre n° 66-983-606 et de celui restant dû après suspension sur sa pension civile de reversion n° B-66-206-730 ;
3°) d'annuler la décision du trésorier payeur général d'Ille-et-Vilaine lui notifiant lesdites décisions et lui réclamant le remboursement d'un trop perçu de 306 880,28 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, notamment son article 11 ;
Vu le décret n° 66-809 du 28 octobre 1966 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de la SCP le Prado, avocat de Mme X... et de Mlle Nicole Y...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.40, 3ème alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite, la pension civile de réversion versée aux orphelins se trouvant dans l'incapacité de gagner leur vie "n'est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d'un régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité, à concurrence du montant de ces avantages" ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le ministre de l'économie et des finances a suspendu le paiement des arrérages de la pension civile de réversion n° B-66-206-730 obtenue par la requérante du chef de sa mère à concurrence du montant de la pension d'invalidité d'orpheline de guerre n° 66-983-606 obtenue du chef de son père ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13, 3ème alinéa, du décret du 28 octobre 1966 susvisé, l'allocation annuelle, versée en application de l'article 11 de la loi du 26 décembre 1964 aux orphelins infirmes qui n'ont pas acquis de droit à pension lors du décès du fonctionnaire ou du militaire, "n'est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d'un régime légal obligatoire ou facultatif attribué au titre de la vieillesse ou de l'invaliditéà concurrence du montant de ces avantages" ; que cette allocation n'ayant pas le caractère d'une pension de retraite ou d'une pension de réversion, la requérante ne saurait utilement invoquer les dispositions du 1er alinéa de l'article L.88 du code des pensions civiles et militaires de retraite susvisé, aux termes desquelles : "Un orphelin peut cumuler les deux pensions de réversion obtenues du chef de son père et de sa mère au titre des régimes de retraites énumérés à l'article L.84" ; que, dès lors, c'est à bon droit que le ministre de l'économie et des finances a suspendu le paiement de l'allocation annuelle militaire n° B-81-504-230-H dont bénéficie la requérante à concurrence des montants cumulés de sa pension d'invalidité d'orpheline de guerre et du reliquat après suspension de sa pension civile de réversion ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.93 du code des pensions : "La restitution des sommes payées indûment au titre des pensions ... ne peut être exigée que pour celle de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures" ; que c'est par une exacte application de ces dispositions que le ministre de l'économie et des finances a, le 28 septembre 1987, pris les mesures de suspension de pensions susmentionnées à compter du 1er janvier 1984 et demandé la restitution des sommes indûment perçues depuis cette date ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y..., àMme X..., au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et au ministre de la défense.