Conseil d'Etat, 3 SS, du 25 juin 1990, 81983, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision25 juin 1990
Num81983
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurLe Chatelier
CommissairePochard

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1986 et 9 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André Y..., demeurant Plaine de Larnac à Saint-Hilaire de Brethmas (30560) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 mars 1983 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande de carte de combattant volontaire de la résistance ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 260 du code des pensions militaires d'invalidité le titre de combattant volontaire de la résistance est attribué par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que lorsqu'il a signé le 25 mars 1983 la décision refusant l'octroi à M. Y... de la carte de combattant volontaire de la résistance, M. Louis X..., directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre n'avait reçu du ministre des anciens combattants et victimes de guerre aucune délégation à cet effet, une telle délégation ne lui ayant été donnée que par un décret du 21 avril 1983, publié au journal officiel de la République française du 24 avril 1983 ; que, dans ces conditions, M. Y... est fondé à soutenir que la décision du 25 mars 1983 par laquelle le directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande d'octroi du titre de combattant volontaire de la résistance a été prise par une autorité incompétente et que, par suite, c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 25 juin 1986, ensemble la décision du directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre en date du 25 mars 1983 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.