Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 28 septembre 1990, 80203, mentionné aux tables du recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision28 septembre 1990
Num80203
Juridiction
Formation5 / 3 SSR
PresidentM. Combarnous
RapporteurM. Lasvignes
CommissaireM. Fornacciari

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet et le 5 novembre 1986, présentés pour M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 mai 1983 par laquelle le ministre de la défense l'a placé d'office dans la position de retraite par suite d'infirmités et a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 895 000 F en réparation des conséquences dommageables de cette décision ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 895 000 F indexée sur le coût de la vie, majorée du montant des impôts auxquels elle sera soumise, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts échus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 26 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, relatif à la motivation des décisions relatives à l'évaluation de l'invalidité retenue pour la liquidation d'une pension est inopérant au regard d'une décision de caractère statutaire radiant un militaire des cadres de l'armée pour infirmité et le plaçant d'office en position de retraite ;
Considérant que l'arrêté attaqué du 10 mai 1983 plaçant d'office M. X..., militaire de carrière, en position de retraite à compter du 19 mai 1983 pour infirmité a été pris conformément aux dispositions de l'article 40 du décret du 22 avril 1974 au vu de l'avis émis le 12 avril 1983 par la commission de réforme qui a estimé que l'affection dont souffrait l'intéressé le rendait définitivement "hors d'état de servir" ; que la circonstance que l'avis de la commission mentionne que l'intéressé avait épuisé ses droits à congé de longue durée, celle qu'elle a soumis le cas de M. X... à un examen médical avant de se prononcer et, enfin, le fait que le taux d'invalidité mentionné "à titre documentaire" dans la décision attaquée serait supérieur à celui retenu par la commission d'admission à la carte d'invalidité, sont sans influence sur la légalité de cet arrêté ;

Considérant que, selon l'article 53 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, demeure en activité le militaire de carrière qui obtient des congés de maladie d'une durée maximum de six mois pendant une période de douze mois consécutifs et qu'aux termes de l'article 58 de la même loi, le militaire de carrière atteint de certaines affections limitativement énumérées "a droit à un congé de longue durée pour maladie. Il conserve pendant les trois premières années l'intégralité de ses droits à solde, puis pendant les deux années qui suivent, il subit une retenue de moitié ..." ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 58 que la durée de congé de longue durée, pour une même affection, est limitée à cinq années pour l'ensemble de la carrière d'un militaire ; qu'il suit de là que M. X..., bénéficiaire d'un congé de longue durée pendant trois ans, entre le 1er février 1974 et le 31 janvier 1977, puis placé à nouveau dans cette position et pour la même affection à compter du 19 mai 1981 jusqu'au 19 mai 1983, n'est pas fondé à soutenir que ses droits à congé de longue durée n'étaient pas épuisés à cette dernière date, au motif qu'il avait été rappelé à l'activité entre les deux périodes pendant lesquelles il était placé en congé de longue durée ;
Considérant que la circonstance que l'intéressé n'aurait pas épuisé, au cours de son rappel à l'activité, ses droits aux congés de maladie définis à l'article 53 susmentionné, lorsqu'il a été, le 19 mai 1981, à nouveau placé par décision ministérielle en position de congé de longue durée, n'a pas eu pour effet de repousser le terme du congé de longue durée dont il pouvait bénéficier en application de l'article 58 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la défense n'a pas méconnu les dispositions statutaires applicables à M. X... en le plaçant, par l'arrêté du 10 mai 1983, en position de retraite ni commis de faute en prenant cette décision ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 10 mai 1983 ainsi que ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer les conséquences dommageables de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.