Conseil d'Etat, 2 /10 SSR, du 19 septembre 1990, 86107, inédit au recueil Lebon
Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, enregistrés les 26 mars 1987 et 19 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 30 août 1985 par laquelle le directeur départemental des Postes et Télécommunications des Alpes-Maritimes a refusé la prise en charge, au titre de maladie professionnelle, de la surdité dont souffre M. Samuel X..., mécanicien dépanneur au centre automobile des P. et T. de Nice ;
2°) rejette la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié notamment par le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 maintenu en vigueur et modifié par le décret du 25 octobre 1984 : "L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service ( ...) soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux visés à l'article L.496 du code de la sécurité sociale. Les agents qui sont atteints d'une de ces maladies ne peuvent bénéficer de cette allocation que dans la mesure où l'affection contractée serait susceptible, s'ils relevaient du régime général de la sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente en application des dispositions du livre IV dudit code et de ses textes d'application" ; que, selon le troisième alinéa de l'article L.496 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de la décision attaquée, des tableaux "peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution de travaux limitativement énumérés" ;
Considérant que le tableau n° 42 de l'annexe III du code de la sécurité sociale désigne comme maladie professionnelle susceptible d'avoir été provoquée par les bruits "le déficit audiométrique, bilatéral par lésion cochléaire, irréversible et ne s'aggravant plus après cessation de l'exposition au risque" ;
Considérant que M. X..., mécancien-dépanneur au centre automobile des PTT à Nice, a demandé que soit reconnue comme maladie professionnelle la surdité dont il est atteint ; qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des certificats établis par deux médecins-experts en 1984 et 1985 que la déficience auditive dont il est atteint ne présente pas les caractéristiques de l'affection décrite au tableau n° 42 de l'annexe III du code de la sécurité sociale ; que, par suite et en l'absence de tout moyen soulevé en première instance ou en appel par M. X... autre que la nature de l'affection dont il souffre, le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 30 août 1985 refusant de reconnaître à ladite affection le caractère d'une maladie professionnelle ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nice en date du 24 février 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.