Conseil d'Etat, 3 SS, du 2 avril 1990, 80768, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision02 avril 1990
Num80768
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurAngeli
CommissaireDe Guillenchmidt

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 6 septembre 1983 lui refusant la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi ou en territoire français occupé ou annexé par l'ennemi ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Angeli, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.309 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Sont considérées comme ayant été "contraintes" les personnes ayant fait l'objet d'une rafle ou encore d'une réquisition opérée en vertu des actes dits "loi du 4 septembre 1942", "décret du 19 septembre 1942", "loi du 16 février 1945", "loi du 1er février 1944" relatifs au service du travail obligatoire, dont la nullité a été expressément constatée" ;
Considérant que M. X... soutient qu'il a été transféré en Allemagne et contraint à y travailler à la suite non pas d'une réquisition mais de son arrestation lors d'une rafle effectuée par la police française en mai 1942 ; que, dans ces conditions, l'administration ne pouvait opposer à sa demande la circonstance qu'il n'aurait produit ni copie d'un acte de réquisition ni l'un des documents exigés, à défaut de cette copie, par l'article R.378 du code ; que le requérant soutient, sans être contredit par l'administration, et en produisant sur ce point des témoignages de plusieurs personnes à même de confirmer ses dires, qu'il a été à la suite de son arrestation remis aux autorités allemandes et envoyé sous la contrainte en Allemagne, où il a travaillé jusqu'à la fin de juillet 1944, date à laquelle il a été rapatrié pour raison de santé ; qu'au surplus un jugement du 9 juillet 1974 du tribunal des pensions du Bas-Rhin a reconnu M. X... sur le fondement des dispositions de l'article L.198-3° du code, lesquelles concernent "les personnes ayant travaillé au profit de l'ennemi ... dans des conditions exclusives de toute intention réelle de participer à l'effort de guerre ennemi", le droit au bénéfice de la pension due aux Français qui ont contracté une maladie par suite d'un fait de guerre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strsbourg a rejeté sa demande d' annulation de la décision par laquelle le Préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi ;
Article 1er : Le jugement en date du 3 juillet 1986 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La décision du Préfet du Bas-Rhin du 6 septembre 1983 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.