Conseil d'Etat, du 6 mars 1991, 98982, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision06 mars 1991
Num98982
Juridiction
RapporteurDe la Ménardière
CommissaireLe Chatelier

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant ... ; M. ARMENTIER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 1985 par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'une allocation temporaire d'invalidité, ensemble la décision du 19 juillet 1985 de la même autorité rejetant son recours gracieux formé contre ladite décision ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 modifié notamment par le décret n° 67-781 du 1er septembre 1967, le décret n° 74-548 du 17 mai 1974 et le décret n° 79-338 du 19 avril 1979 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête présentée par M. ARMENTIER devant le tribunal administratif de Marseille :
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 5 du décret du 24 décembre 1963 modifié relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics : "Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. ARMENTIER, agent du centre hospitalier d'Avignon a présenté par une lettre en date du 13 septembre 1984 adressée à la caisse des dépôts et consignations une demande d'allocation temporaire d'invalidité ; que la caisse des dépôts et consignations a informé M. ARMENTIER, par une lettre du 3 octobre 1984, qu'il appartenait à la collectivité qui l'employait de constituer un dossier de demande d'allocation temporaire d'invalidité ; que le centre hospitalier d'Avignon a alors, à une date qui ne ressort pas des pièces du dossier, envoyé un tel dossier à la caisse des dépôts et consignations ; que, par une décision du 30 avril 1985, confirmée sur recours gracieux par une décision du 19 juillet 1985, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a refusé son accord sur l'attribution de l'allocation ; que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif de Marseille pour déclarer la requête de M. ARMENTIER irrecevable, en vertu de l'article 7 du décret de 1983, en l'absence d'accusé de réception de la demande de M. ARMENTIER, les délais de recours contentieux contre la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande présentée à la caisse des dépôts et consignations le 13 septembre 1984 n'ont pas couru ; qu'ainsi, M. ARMENTIER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme tardive sa demande enregistrée le 11 septembre 1985 contre les décisions précitées du 30 avril et du 19 juillet 1985 ; que ce jugement doit donc être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. ARMENTIER devant le tribunal administratif de Marseille ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 24 décembre 1963, dans sa rédaction résultant du décret du 19 avril 1979, relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales : " ...La demande d'allocation doit, à peine de déchéance être présentée dans le délai d'un an à partir du jour où l'agent a repris ses fonctions après la consolidation de sa blessure ou de son état de santé. - Toutefois, lorsque l'agent n'a pas interrompu son activité, ou qu'il a repris son service avant consolidation, ... le droit à l'allocation peut lui être reconnu si la demande d'allocation est présentée dans l'année qui suit la date de la constatation officielle de la consolidation de sa blessure ou de son état de santé ..." ;
Considérant qu'il est constant que M. ARMENTIER a présenté pour la première fois le 13 septembre 1984 une demande d'allocation temporaire d'invalidité au titre d'un accident de service survenu le 10 avril 1964 ; que M. ARMENTIER, en soutenant qu'il n'y a pas eu de constatation officielle avant septembre 1984 de la consolidation de sa blessure ou de son état de santé, invoque les dispositions de l'article 3 précité et prétend que le droit à allocation peut lui être reconnu ; que cependant, dès lors, que l'invalidité alléguée par M. ARMENTIER trouve son origine dans un accident survenu le 10 avril 1964, les dispositions précitées, édictées seulement le 19 avril 1979, ne lui sont pas applicables ;

Considérant en revanche que M. ARMENTIER n'ayant présenté sa demande que le 13 septembre 1984 n'a pas fait usage dans les délais des dispositions de l'article 12 bis insérées par le décret du 1er septembre 1967 dans le décret précité du 24 décembre 1963, publiées au Journal Officiel de la République Française le 17 septembre 1967 et qui prévoyaient que : "Les agents qui, atteints d'infirmités survenues depuis la notification à la caisse des dépôts et consignations de la décision prévue à l'article 2 ci-dessus, ont repris leurs fonctions avant la publication du présent décret et n'ont pas formulé de demande d'allocation temporaire d'invalidité doivent, à peine de déchéance, produire leur demande dans un délai d'un an à partir de la date de publication des présentes dispositions." ; que M. ARMENTIER n'a pas non plus fait usage, dans le délai d'un an commençant à courir le 26 mai 1974, des dispositions analogues de l'article 12 nouveau introduit dans le décret du 24 décembre 1963 par le décret du 17 mai 1974, en vertu desquelles pourront dans ce délai d'un an présenter une demande les agents qui, pour quelque raison que ce soit, ne l'ont pas fait en temps utile, alors qu'ils auraient pu bénéficier des dispositions transitoires qui étaient en vigueur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. ARMENTIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les décisions attaquées, le directeur général de la caisse des dépôts a rejeté sa demande comme entachée de forclusion ;
Article 1er : Le jugement en date du 19 avril 1988 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. ARMENTIER devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. ARMENTIER, àla caisse des dépôts et consignations et au ministre d'Etat, ministrede l'économie, des finances et du budget.