Conseil d'Etat, du 13 mai 1991, 98670, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision13 mai 1991
Num98670
Juridiction
RapporteurMusitelli
CommissaireStirn

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 1er juin 1988, 3 octobre 1988 et 17 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 88-311 du 28 mars 1988 portant modification du décret n° 79-381 du 10 mai 1979 portant actualisation du conseil d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X... et de Me Vincent, avocat du secrétaire d'Etat, chargé des anciens combattants et des victimes de guerre,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article D.432 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a pour attribution "5° de donner son avis sur les projets ou propositions de loi et les projets de décret concernant ses ressortissants et de suivre l'application des dispositions adoptées" ; que le décret attaqué du 28 mars 1988 a pour seul objet de modifier la composition et le fonctionnement du conseil d'administration de l'office national ; qu'il n'est pas au nombre des décisions qui ne peuvent être prises qu'après avis de cet établissement ;
Sur la légalité interne :
Considérant que les articles L.517 et L.518 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre créant l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ne posent aucune règle relative à la composition du conseil d'administration de cet établissement ; que l'article L.519 renvoie aux articles D.431 et suivants du même code le soin de déterminer les mesures d'application des articles L.517 et L.518, nonobstant tout texte législatif ou réglementaire antérieur contraire ; que, sur le fondement de cette dernière disposition, le gouvernement a pu légalement, sans méconnaître aucun texte ou principe touchant à la mission générale de l'office, décider, par le décret attaqué modifiant l'article D.434 du code, que le conseil d'administration de l'office comprendrait notamment 33 représentants des anciens combattants et victimes de guerre, choisis par le ministre parmi les candidats proposés, à raison de deux par catégorie, par les associations nationales représentatives de onze catégories de ressortissants de l'office, sans être tenu de spécifier, dans le décret, que chacune de ces catégories devra être représentée par un nombre déterminé de membres du conseil d'administration ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la composition donnée au conseil d'administration de l'office serait en contradiction avec la mission de cet établissement, ne saurait être accueilli ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, au ministre de la défense et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.