Conseil d'Etat, du 7 juin 1991, 84360, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision07 juin 1991
Num84360
Juridiction
RapporteurLabarre
CommissairePochard

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 1987, présentée par M. Philibert X..., demeurant Clersanges de Saint-Paul de Senouire à la Chaise-Dieu (43160) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 juin 1983 de la commission départementale des anciens combattants et victimes de la guerre lui refusant le bénéfice de l'octroi de la carte de combattant 1939-1945 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "La carte du combattant... est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R.224 à R.229... ", et qu'aux termes de l'article R.224-C-I, sont regardés comme combattants "les militaires... qui ont appartenu pendant trois mois consécutifs au moins aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale... " ;
Considérant que si M. X... a appartenu au 95e bataillon de chasseurs alpins du 7 septembre 1939 au 25 juin 1940 et si cette unité est énumérée aux listes d'unités combattantes établies par le ministre de la défense nationale, ladite unité n'a été reconnue combattante que pendant la période de guerre avec l'Italie, soit du 10 au 25 juin 1940 ; qu'ainsi le requérant n'a pas, même compte tenu des 36 jours afférents à sa période de rattachement à la 64ème division d'infanterie, appartenu pendant au moins trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante, et qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle lui a été refusée la carte de combattant ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.