Conseil d'Etat, 3 SS, du 23 octobre 1991, 88634, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 1987, présentée par M. Mohamed X..., demeurant à Tizin-Bechar, Wilaya de Sétif (99352) Algérie ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 1985 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a refusé l'attribution de la carte de combattant ;
2°) annule ladite décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 18 novembre 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Sont considérés comme combattants : C - Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939-I-Militaires - les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : 1° qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale ..."
Considérant que si M. Mohamed X... a fait valoir à l'appui de sa demande d'attribution de la carte du combattant qu'il avait servi, après sa mobilisation en septembre 1939, au 3ème bataillon du 19ème Régiment de tirailleurs algériens, cette unité ne figure pas à la liste établie par le ministre de la défense nationale et énumérant les unités de tirailleurs algériens reconnues en qualité d'unité combattante ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulée la décision en date du 18 novembre 1985 lui refusant la carte du combattant ;
Article 1er : La requête de M. Mohamed X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée M. Mohamed X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.